CETATEXT000007554561 J5XLX1996X05X0000001011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554561.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 mai 1996, 95NC01011, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01011 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'Appel le 12 juin 1995, présentée par M. Jacques X..., maire de la commune de Pierre-Percée (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 941409 du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal : - confirme que la démission de M. Bernard MARTIN, conseilleur général, était effective dès qu'elle a été remise au Président du conseil général de Meurthe-et--Moselle ; - précise que cette démission entraîne, si les délais de prescription ne sont pas atteints, le reversement par M. MARTIN de ses indemnités de conseiller général ; qu'en omettant sciemment d'informer les maires démissionnaires, le préfet, la presse, de son refus d'accepter la démission de M. MARTIN, le Président du conseil général a menti ; que la démission fictive de M. MARTIN et le dossier fictif de SUN PARK n'avaient pour but que de détourner, par des manoeuvres frauduleuses, les suffrages des électeurs et de diffuser des fausses nouvelles ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Président du conseil général de Meurthe-et--Moselle a refusé la lettre de démission de M. Bernard MARTIN ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - les observations de M. X..., présent ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision ..." ; Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant, d'une part, à ce que celui-ci confirme que la démission de M. Bernard MARTIN, conseiller général, était effective dès lors qu'elle a été remise au Président du conseil général de Meurthe-et-Moselle et, d'autre part, à ce qu'il précise que cette démission entraîne le reversement par l'intéressé de ses indemnités de conseiller général, que le Président du conseil général a menti et que la démission fictive de M. MARTIN n'était qu'une manoeuvre frauduleuse destinée à détourner les suffrages des électeurs ; que de telles conclusions, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'étaient dirigées contre aucune décision administrative expresse ou implicite, n'étaient pas recevables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Considérant que, si M. X... demande à la Cour d'annuler la décision par laquelle le Président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé la lettre de démission de M. Bernard MARTIN, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées aux premiers juges, sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;Article 1 : La requête de M. Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.