CETATEXT000007554570 J5XLX1995X01X0000000740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554570.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 94NC00740, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00740 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 11 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) - d'annuler le jugement du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande en décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) - de prononcer la décharge de la redevance litigieuse ; VU l'ordonnance en date du 27 avril 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. X... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif ..." ; qu'aux termes de l'article L. 233-79 du même code : "L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 233-77 ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques précitées, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ; que, par suite, lorsqu'une commune ou un établissement public local décide de financer le service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance men-tionnée à l'article L. 233-78 susénoncé du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; qu'ainsi, il appar-tient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service ; Considérant que, par délibération en date du 16 juin 1982, le conseil municipal de la commune de Stosswihr a, à compter du 1er janvier 1983, substitué à la taxe d'enlè-vement la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 233-78 du code des communes ; qu'il résulte des pièces du dossier que le tarif de ladite redevance est calculé en fonction de l'importance du service rendu ; que, par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de la demande de M. X... tendant à la décharge de la redevance à laquelle il a été assujetti par la commune de Stosswihr au titre de l'année 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES Code des communes L233-78, L233-79
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.