CETATEXT000007554573 J5XLX1995X01X0000000796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554573.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 93NC00796, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00796 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 16 août 1993 au greffe de la Cour, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... (Nord) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé par le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ; VU le mémoire en défense, enregistré le 1er février 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements accordés concernant les années 1978 et 1979 et rejette le surplus des conclusions de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 1994, présenté pour Mme X... par Me Y..., avocat ; Mme X... conclut aux mêmes fins que la requête et à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1979 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 17 février 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé le dégrève-ment, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à Mme X... au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979, s'élevant à la somme de 86 445F ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que Mme X... était imposée sous le régime du forfait en matière de bénéfice commercial et de taxes sur le chiffre d'affaires jusqu'au 31 décembre 1979, puis, de plein droit, selon le régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel ; qu'eu égard au dégrèvement susmen-tionné prononcé par l'administration, les moyens tirés de ce que celle-ci n'était pas en droit de prononcer la caducité du forfait au titre de l'année 1978 et de ce qu'en tout état de cause cette procédure aurait été mise en oeuvre de manière irrégulière sont inopérants ; Considérant, en deuxième lieu, que les redressements de recettes notifiés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ont été établis par voie de rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré par Mme X... ; qu'en admettant même que la procédure de caducité du forfait de l'année 1978 serait entachée d'irrégularité, une telle cir-constance demeurerait ainsi sans incidence sur la régularité de l'imposition au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérifica-tion de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ; que l'avis de vérification adressé à Mme X... le 16 novembre 1982 précisait que la période vérifiée s'étendrait du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1981 ; qu'il résulte des termes de la notification en date du 6 mai 1983 portant sur les années 1979, 1980 et 1981 et qu'il n'est pas contesté que la vérification s'est déroulée du 26 novembre 1982 au 24 février 1983 ; que la seule circonstance que le service ait, en cours de vérification, adressé le 24 décembre 1982 une première notification portant sur les années 1977 et 1978 ne saurait établir que l'adminis-tration aurait procédé à deux vérifications successives, qui auraient, au demeurant, porté sur des périodes différentes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne saurait être accueilli ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu constituent des impositions différentes ; qu'alors même que la procédure de fixation des forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires est poursuivie à partir d'une déclaration unique souscrite par le contribuable, le dégrèvement accordé par l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait ainsi entraîner nécessaire-ment le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause du forfait de bénéfice commer-cial établi au titre des mêmes années ; qu'il est constant que la réclamation contentieuse de Mme X... ne portait pas sur le rappel d'impôt sur le revenu découlant de la caducité du forfait ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'adminis-tration a substitué l'indemnité de retard prévue par l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse à l'amende fiscale en cas de mauvaise foi dont avaient été initialement assortis les redressements sur recettes au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ; que l'indemnité de retard, qui est due de plein droit dès lors le versement d'impositions légalement dues a été différé, n'implique aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et ne présente pas ainsi le caractère d'une sanction au sens des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que l'administration n'étant ainsi pas dans l'obligation de motiver de telles pénalités, la circonstance que les pénalités pour mauvaise foi initialement appliquées ont été mises en recouvrement moins de 30 jours après la notification de leur motivation est en tout état de cause sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'indemnité de retard demeurant à la charge de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-06-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT CGI 1727 CGI Livre des procédures fiscales L51 Loi 79-587 1979-07-11
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