CETATEXT000007554578 J5XLX1995X01X0000000958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554578.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 94NC00958, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00958 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée par la société PAT BOUTIQUE, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ; La société PAT BOUTIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La société requérante ayant été dûment avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'en vertu de l'article R.197-3 du même livre : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ... d) être accompagnée ... de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle ..." ; Considérant que la réclamation de la société PAT BOUTIQUE à l'encontre du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984, a été rejetée par le directeur des services fiscaux compétent, notamment pour n'avoir pas été accompagnée des avis ou copies d'avis d'imposition correspondants ; qu'il n'est pas contesté que la société n'a pas davantage produit ces pièces lors de l'instance devant le tribunal administratif ; que cette irrégularité, que le tribunal administratif était tenu de relever, faisait obstacle à l'examen des prétentions au fond de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PAT BOUTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1 : La requête de la société PAT BOUTIQUE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PAT BOUTIQUE. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R197-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.