CETATEXT000007554581 J5XLX1996X02X0000000712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554581.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 1996, 93NC00712, inédit au recueil Lebon 1996-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00712 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1993 présentée par M. Michel X... domicilié : ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour deux bâtiments situés à FAUCOGNEY (Territoire de Belfort) au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de lui accorder la décharge de cette taxe pour les années 1988 à 1992 ; Vu, enregistré au greffe le 15 décembre 1993, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; Vu, enregistrés au greffe les 28 janvier et 5 mai 1994,les mémoires complémentaires, par lesquels M. X... confirme ses conclusions, en les étendant aux années 1993 et 1994, ainsi que ses moyens initiaux ; Vu, enregistré au greffe le 1er avril 1994, le mémoire complémentaire par lequel le ministre du budget maintient ses propres conclusions et moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... a - L'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ; et que l'article R.199-1 du même code précise : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X... a adressé le 12 octobre 1988 au service des impôts, une réclamation relative à la taxe foncière dont il était redevable, pour un bâtiment situé à FAUCOGNEY (Haute-Saône), en omettant de préciser la ou les années en litige ; que, interrogé sur ce point, le contribuable a fourni un avis d'imposition concernant l'année 1983 ; que, au vu de ces seules données, l'administration était fondée, en application des dispositions de l'article R.196-2 précité, à rejeter cette réclamation comme étant tardive ; que, toutefois, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il apparaît que M. X... entendait, en réalité, contester les taxes foncières afférentes aux années 1988 et 1989 ; que cependant, il n'établit pas avoir sollicité au préalable auprès du service compétent la décharge ou la réduction de la taxe foncière due pour ces deux années et en joignant les avis correspondants ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu, à bon droit, estimer que le recours dont il était saisi était également irrecevable pour la taxe due au titre des années 1988 et 1989, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales précité ; qu'enfin la requête d'appel est également irrecevable au titre des années 1990 à 1994, dès lors que des conclusions relatives à ces années n'ont pas été soumises aux premiers juges, et sont présentées pour la première fois à la Cour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que d'une part M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juin 1993, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête comme étant irrecevable, qu'elle soit regardée comme relative à l'année 1983 ou aux années 1988 et 1989 ; que d'autre part, la requête d'appel est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre les taxes dues pour les années 1990 à 1994 ;Article 1 : La requête n° 93NC00712 susvisée de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R199-1
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