CETATEXT000007554586 J5XLX1996X02X0000000747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554586.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 1996, 94NC00747, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00747 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU le recours, enregistré le 17 mai 1994 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE d'ETAT, MINISTRE de l'INTERIEUR et de l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 28 mars 1994 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé une lettre d'observations, en date du 14 avril 1989, adressée par le directeur central des polices urbaines à Mme SORANZO, Commissaire de la police nationale et comportant "une sévère et solennelle mise en garde" de cette dernière ; 2°) - de rejeter la demande de Mme SORANZO devant le tribunal administratif de Strasbourg et dirigée contre ladite lettre d'observations ; VU le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 1995, présenté par Mme Marie-Jeanne X..., domiciliée ... à Etang-la-Ville (Yvelines) ; Elle demande à la Cour de rejeter le recours ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme SORANZO soutient, sans être contredite sur ce point, que la lettre qui lui a été adressée le 14 avril 1989 par le directeur central des polices urbaines par laquelle celui-ci lui reprochait notamment un "manque de dynamisme et de disponibilité" ainsi qu'un "comportement particulièrement rigide avec les officiers et anormalement démagogique avec les autres fonctionnaires" placés sous son autorité, a été versée à son dossier et y est demeurée ; qu'ainsi ladite lettre d'observations, qui constituait une "sévère et solennelle mise en garde", présente le caractère d'une mesure disci-plinaire susceptible d'être déférée à la juridiction admi-nistrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le MINISTRE d'ETAT, MINISTRE de l'INTERIEUR et de l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE, qui se borne à soutenir que l'acte attaqué ne serait pas de caractère disciplinaire, n'est pas fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a admis la recevabilité de la requête de Mme SORANZO et a annulé la lettre dont s'agit ;Article 1 : Le recours du MINISTRE d'ETAT, MINISTRE de l'INTERIEUR et de l'AMENAGEMENT du TERRITOIRE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'INTERIEUR et à Mme Marie-Jeanne SORANZO. 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.