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93NC00760

CETATEXT000007554587 J5XLX1996X02X0000000760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554587.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 1996, 93NC00760, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00760 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1993, sous le N° 93NC00760, présentée pour la S.A. Eugène BOUR, dont le siège social est situé ... dans la Moselle, par Me Z..., avocat ; La Société BOUR demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer conjointement et solidairement avec le district de l'agglomération nancéienne et France-Télécom la somme de 29 376,09F à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy outre les arrérages d'une rente d'accidente du travail et une somme de 14 431,05F à M. Y... ; 2°/ de ramener le montant de la somme à verser à M. Y... à 6 465,53F ; 3°/ de fixer le point de départ des intérêts de ladite somme au jour de la décision fixant les responsabilités ; VU le mémoire, enregistré le 30 août 1993, présenté par France-Télécom qui déclare n'avoir aucune observation particulière à formuler ; VU le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 1994, présenté pour M. Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.A. BOUR à lui payer la somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que la somme de 30 000F allouée par les premiers juges à M. Y... au titre des troubles dans les conditions d'existence ne réparait l'atteinte portée à l'intégralité physique de la victime qu'à hauteur de 15 000F, le solde constituant l'indemnisation d'un préjudice personnel et restant par suite acquis à l'intéressé ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont fixé à 14 431,05F, compte tenu, d'une part du partage de responsabilité, d'autre part, de l'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice matériel, la part de l'indemnité destinée à réparer le dommage subi par M. Y... sur laquelle les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy ne pouvaient pas s'imputer ; Considérant que les sommes accordées par le juge à titre de réparation d'un préjudice portent intérêts à compter du jour de présentation par la victime de sa première demande d'indemnisation ; qu'à défaut de preuve d'une demande préalable à l'instance juridictionnelle, qui n'était pas obligatoire s'agissant d'un dommage de travaux publics, c'est à juste titre que les premiers juges ont accordé les intérêts à compter du jour de l'enregistrement de la requête ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. Eugène BOUR à payer une somme de 3 000F à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête susvisée de la S.A. Eugène BOUR est rejetée.Article 2 : La S.A. Eugène BOUR est condamnée à payer une somme de 3 000F à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Eugène BOUR, à M. Y..., au district de l'agglomération nancéienne, à France-Télécom, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nancy et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. 60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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