CETATEXT000007554589 J5XLX1996X02X0000000768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 février 1996, 95NC00768, inédit au recueil Lebon 1996-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00768 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 24 avril 1995 et 22 mai 1995 présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ..., par Mes Dufay et associés, avocats ; M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a confirmé l'arrêté de péril du maire de Sellieres en date du 22 octobre 1994, en tant qu'il a ordonné la démolition d'un immeuble lui appartenant ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire enregistré le 2 août 1995 présenté pour la commune de Sellieres, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire enregistré le 15 décembre 1995 présenté pour M. et Mme Y... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire enregistré le 24 janvier 1996 présenté pour la commune de Sellieres ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code de la construction et de l'habitation en ses articles L.511-1 à L.511-4 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que lorsqu'un tribunal administratif statue en application de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation sur un litige consécutif à un arrêté de péril, il ne peut prescrire la démolition de l'immeuble que s'il n'est saisi que de conclusions à cette fin, ou, s'il est saisi de conclusions à fin de réparation par le propriétaire, que s'il estime qu'aucun travail n'est susceptible de remédier de façon efficace et durable aux dangers présentés par l'immeuble ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il pouvait effectivement être mis fin à l'état de péril dans lequel se trouvait l'immeuble de M. Y... par l'exécution des travaux prescrits par le bureau d'études VUILLARD et approuvés par l'expert Z... dans son rapport du 22 octobre 1994 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de rechercher s'il avait ou non déjà procédé à des travaux confortatifs, M. Y... est, par ce seul moyen, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a ordonné cette démolition ; que ce jugement doit en conséquence être annulé ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 2 mars 1995 est annulé.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au maire de la commune de Sellieres. 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de la construction et de l'habitation L511-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.