CETATEXT000007554591 J5XLX1996X02X0000000784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554591.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 1996, 94NC00784, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00784 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI VU la requête, enregistrée le 26 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par l'association "FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA" dont le siège est à Lons-le-Saunier (Jura) ; L'association "FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA" demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 930217 du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1993 par lequel le préfet du Jura a accordé au groupement forestier de Moissey le permis de construire un local à matériel sur un terrain sis au "Bois de la Serre" à Moissey ; 2°) - d'annuler ledit arrêté ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU le mémoire en défense, enregistré le 31 août 1994, présenté pour le groupement forestier de Moissey représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; le groupement forestier de Moissey conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 1994, présenté par l'association "FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA" ; l'association "FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA" conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 17 février 1995, présenté pour le groupement forestier de Moissey représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; le groupement forestier de Moissey conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - les observations de Me X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er des statuts qu'elle a produits devant les premiers juges et la cour administrative d'appel, l'association dénommée "FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA" est "constituée par des associations et des individus s'intéressant à la connaissance et à la protection de la nature" et a pour buts : "- la protection de l'environnement et du cadre de vie, - la coordination et le soutien de ses associations adhérentes, - l'information de ses adhérents et du public sur tout ce qui concerne l'environnement dans le Jura et la Franche-Comté, - d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics et des divers partenaires socio-économiques", et qu'aux termes du 2ème alinéa de cet article 1er, ladite fédération "se réserve le droit d'engager des procédures devant les instances judiciaires ou administratives dans toutes les affaires concernant la protection de la nature et de l'urbanisme" ; Considérant, d'une part, que cet objet social ne confère pas à la fédération un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 7 janvier 1993 par lequel le préfet du Jura a accordé au groupement forestier de Moissey le permis de construire un local à matériel sur un terrain sis au ... ; Considérant, d'autre part, que l'agrément prévu par l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, s'il permet aux associations auxquelles il est conféré d'exercer, dans les cas et conditions prévus à cet article, les droits reconnus à la partie civile, est par lui-même sans incidence sur la recevabilité de l'association qui l'a obtenu à former un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la fédération requérante ne peut se prévaloir utilement de ce qu'elle a été agréée, par décision du préfet du Jura, au titre de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, pour attaquer l'arrêté susanalysé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association dénommée "FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRON-NEMENT DU JURA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1 : La requête de l'association" FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "FEDERATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU JURA", au groupement forestier de Moissey et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.