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94NC00169

CETATEXT000007554593 J5XLX1995X02X0000000169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 février 1995, 94NC00169, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00169 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 9 février 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Ludres refusant de modifier les dispositions de son arrêté de recrutement relatives aux modalités de calcul de son traitement pour la période de septembre 1988 à août 1989 ; 2°) d'annuler la décision précitée du maire de Ludres ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 11 juin 1991 devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de Mme X... tendant à condamner la commune de Ludres à lui verser les sommes correspondant aux heures supplémentaires qu'elle a effectuées au cours de l'année scolaire 1988 - 1989 en sa qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles, au motif que les droits à rémunération des agents recrutés dans des emplois permanents à temps non complet sont déterminés par l'arrêté de nomination et qu'ainsi, en l'absence de modification des dispositions de cet arrêté, la circonstance que le maire de Ludres ait modifié la durée initiale de son travail ne saurait lui ouvrir droit au bénéfice du paiement d'heures supplémentaires ; que Mme X... qui a, consécutivement à ce jugement, introduit une demande auprès du maire de Ludres tendant à modifier les dispositions de son arrêté de recrutement relatives aux modalités de calcul de son traitement pour la période de septembre 1988 à août 1989, fait appel du jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Ludres a rejeté sa demande ; Considérant, d'une part, que tout acte administratif ne peut, sauf exception dûment prévue par la loi, emporter d'effets que pour l'avenir ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le maire de Ludres ne pouvait pas légalement modifier les dispositions de son arrêté de recrutement pour prendre en compte rétroactivement l'allongement de la durée du service de Mme X... pour la période de septembre 1988 à août 1989, et a rejeté sa requête pour ce motif ; Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'elles seraient interprétées comme tendant à l'indemnisation des heures supplémentaires qu'elle a accomplies, les conclusions de Mme X..., se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à la décision précitée du 11 juin 1991 du tribunal administratif de Nancy, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la Commune de LUDRES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 01-04-03-07-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - NON RETROACTIVITE DES ACTES ADMINISTRATIFS 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL

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