← France

94NC00182

CETATEXT000007554594 J5XLX1995X02X0000000182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 février 1995, 94NC00182, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00182 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU les requêtes sommaires et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour d'appel les 14 février, 25 mai, 26 mai et 18 juillet 1994, présentés pour Mme Y..., demeurant .... N° 11 à Fumay (Ardennes), représentée par la SCP d'avocats Humbert-Borella-Criqui-Heniqui ; Mme Y... demande à la Cour: 1°/ de réformer le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'État à lui verser une indemnité de 30 000F qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant du décès de son fils au cours de son service militaire ; 2°/ de condamner l'État à payer à Mme Y... une somme de 150 000F au titre du préjudice moral et une somme de 25 905,94F au titre du préjudice matériel ; 3°/ de condamner l'État à lui vers er une somme de 6 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la décision en date du 25 mars 1994 accordant à Mme Y... l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 21 septembre 1994, présenté pour Mme Y..., M. Olivier Z... demeurant à la même adresse que sa mère et M. Laurent Z... demeurant ... ; M. Y... et autres concluent aux mêmes fins que la requête et en outre : 1°/ à ce que la Cour prenne acte de ce que le ministre se déclare prêt à indemniser Mme Y... de son préjudice matériel ; 2°/ à ce que l'État soit condamné à verser à chacun des frères de la victime une somme de 50 000F au titre du préjudice moral et par les mêmes moyens ; 3°/ à ce que l'État soit condamné à payer à MM. Olivier et Laurent Z... la somme de 6 000F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance en date du 13 octobre 1994 par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction au 14 novembre 1994 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du service national ; VU la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCPHUMBERT--BORELLA-CRIQUI-BENIQUI, avocat de Mme Y... et de MM. Z..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y... demande la réformation du jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'État à lui verser une somme de 30 000F en réparation du préjudice moral causé par le décès de son fils Stéphane alors que ce dernier accomplissait son service militaire ; que par un mémoire additionnel enregistré au greffe de la cour le 21 septembre 1994, présenté pour Mme Y... et ses deux fils Olivier et Laurent Z..., ceux-ci concluent à ce que l'État soit en outre condamné à indemniser le préjudice moral subi par Olivier et Laurent Z... ; Sur les conclusions présentées par Mme Y... : Considérant, en premier lieu, qu'après avoir demandé en première instance une indemnité de 100 000F en réparation de ses souffrances morales et une indemnité de 10 000F pour résistance abusive du Ministre de la Défense, la requérante réclame en appel une somme de 150 000F au titre de ce même préjudice moral sans même invoquer une aggravation de celui-ci ; que par suite en tant qu'elles excèdent 100 000F, les conclusions de la requérante sont nouvelles en appel et ne sont pas, dès lors, recevables ; Considérant, en second lieu, que la requérante demande que l'État soit condamné à lui verser une somme de 25 905,94F en réparation du préjudice matériel corres-pondant aux frais d'obsèques de son fils ; que de telles conclusions, qui n'ont pas été soumises au tribunal admi-nistratif, sont également nouvelles en appel et ne sont pas davantage recevables ; Considérant en tout état de cause que Mme Y..., qui en première instance agissait en son nom propre, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel que l'État soit condamné à indemniser le préjudice subi par ses deux fils, Olivier et Laurent Z... ; Considérant que le litige dont la Cour est valablement saisie ne porte que sur la réparation de la douleur morale subie par Mme Y... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante du préjudice de la requérante en condamnant l'État à lui verser à ce titre une somme de 30 000F ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'État soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions présentées par MM. Olivier et Laurent Z... : Considérant que MM. Z... demandent, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 21 septembre 1994, que l'État soit condamné à leur verser à chacun une somme de 50 000F en leur qualité d'ayants droit de leur frère Stéphane ainsi qu'une somme de 6 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'ils avaient demandée pour cette instance, leur a été refusé par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 21 décembre 1994 au motif que leur demande était manifestement irrecevable comme présentée directement en appel ; que M. Z... a fait appel de cette décision devant le président de la Cour administrative d'appel conformément à l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de disjoindre les conclusions susanalysées de la requête n° 94NC00182 présentée pour Mme Y... et de les regarder comme constituant une requête nouvelle qui sera enregistrée au greffe de la Cour sous le N° 94NC01816 ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par MM. Olivier et Laurent Z... tendant à la condamnation de l'État à leur verser à chacun une somme de 50 000F sont disjointes de la présente requête pour constituer une nouvelle requête qui sera enregistrée au greffe de la Cour sous le N° 94NC01816.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à MM. Olivier et Laurent Z... et au Ministre de la Défense. 60-02-08 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 23

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.