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94NC00197

CETATEXT000007554597 J5XLX1995X02X0000000197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/45/CETATEXT000007554597.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 février 1995, 94NC00197, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00197 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 février 1994, présentée pour Mme Henriette Y..., demeurant ..., représentée par la S.C.P. d'avocats Letartre, Freyria, Lefevre et associés ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décem-bre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 18 mai 1992 par lequel le maire de la commune de Bailleul a délivré à Mme Y... un permis de construire un garage sur un terrain situé ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 1994 par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction au 18 novembre 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. Bernard BONHOMME, Conseiller--rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article premier du règlement du lotissement Noote Boom, approuvé par arrêté du maire de la commune de Bailleul en date du 18 mai 1992 : "Les constructions en limite seront autorisées uniquement du côté indiqué au plan masse. En ce qui concerne les autres règles d'implantation, voir l'article UD 7 du plan d'occu-pation des sols" ; qu'il résulte des dispositions précitées que le terme de "constructions" vise l'ensemble des cons-tructions soumises au permis de construire ; que le mot "habitation" utilisé dans la légende du plan masse du lotissement pour expliciter la signification des flèches indiquant les parcelles sur lesquelles peuvent être édifiées des constructions en limite séparative, ne permet pas d'en déduire que les "constructions" visées par l'article premier précité s'entendent seulement des résidences principales à l'exclusion des bâtiments annexes ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 18 mai 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées font obstacle à ce que M. X... qui, n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser la somme réclamée par Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. X..., à la commune de Bailleul et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS Arrêté 1992-05-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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