CETATEXT000007554603 J5XLX1996X03X0000000869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554603.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 mars 1996, 92NC00869, inédit au recueil Lebon 1996-03-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00869 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 18 novembre 1992, présentée par M. Bernard X... domicilié ... (Haut-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; 2°) d'accorder les décharges demandées ; 3°) d'accorder les intérêts moratoires à compter du 15 juillet 1986 ainsi que des dommages et intérêts ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 1994, présenté par le ministre du budget ; il conclut au rejet de la requête ; VU les mémoires en réplique, enregistrés les 22 avril et 3 mai 1994 ; ils concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU le deuxième mémoire en défense, enregistré le 25 mai 1994, présenté par le ministre du budget ; il conclut aux mêmes fins que le précédent mémoire, par les mêmes moyens ; VU les mémoires en réplique, enregistrés les 28 juin 1994 et 11 septembre 1995, ce dernier présenté pour M. X... par Me Y..., avocat au barreau de Nancy ; ils concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU le troisième mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 1995, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du plan ; il tend aux mêmes fins que les précédents, par les mêmes moyens ; VU l'acte en date du 6 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 20 octobre 1995, présenté pour M. X... ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le quatrième mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 1995, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du plan ; il conclut aux mêmes fins que les précédents mémoires, par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." et qu'aux termes de l'article 69 du même code : " ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant que M. X... a fait l'objet, au titre des revenus des années 1979, 1980, 1981 et 1982, d'une demande de justifications de l'origine des versements en espèces constatés sur son compte bancaire ; qu'en ce qui concerne l'année 1979, il n'a pas retiré le pli qui lui avait été adressé le 28 novembre 1983 et n'a donc pas répondu à la demande de justifications présentée par l'administration ; que s'il se prévaut à cet égard de ce qu'il était malade, il ne justifie par aucune pièce au dossier qu'il ait été dans l'impossibilité matérielle de retirer ce pli ; qu'en ce qui concerne les années 1980, 1981 et 1982, il n'a pas, ainsi qu'il résulte de l'instruction, répondu par écrit aux demandes présentées par le service, et ceci malgré le délai supplémentaire dont il a bénéficié ; que l'intéressé par ailleurs ne justifie pas avoir répondu aux demandes de justifications par un moyen autre que l'écrit ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. X... s'était abstenu de répondre à ses demandes de justifications et a procédé à la taxation d'office des sommes dont l'origine n'était pas justifiée ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant que le service s'est borné à inclure dans les revenus imposables de M. X... le montant des versements en espèces portés au crédit de ses comptes bancaires et dont l'origine n'a pas été justifiée ; qu'il suit de là : - d'une part que le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration aurait procédé à la taxation des soldes créditeurs de balances de trésorerie manque en fait ; - d'autre part, qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve que les sommes ainsi imposées n'avaient pas le caractère de revenus d'origine indéterminée imposables en application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, que si, pour justifier de l'origine des versements considérés, M. X... fait état d'économies qu'il aurait détenues en 1978, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'il en est de même en ce qui concerne une vente de biens mobiliers qui lui aurait été réglée en espèces ; Considérant, en second lieu, que les versements en espèces litigieux ont été déterminés hors transferts de compte à compte ; que M. X... n'apporte aucune justification de ses allégations selon lesquelles les retraits d'espèces opérés sur certains comptes bancaires auraient servi à approvisionner d'autres comptes dont il était également titulaire ou que les indemnités ASSEDIC perçues en espèces en 1981 et 1982 auraient fait l'objet de reversements concomitants sur lesdits comptes ; Considérant en troisième lieu que M. X..., qui ne soutient d'ailleurs pas que les sommes en cause auraient dû être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ne justifie en tout état de cause pas qu'elles auraient pour origine la poursuite, au-delà de sa radiation du registre du commerce intervenue en 1978, d'une activité professionnelle de fabrication d'enseignes publicitaires, en rémunération de laquelle il affirme d'ailleurs n'avoir perçu que des chèques, alors que l'administration n'a taxé d'office que des versements en espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve, de l'origine des sommes taxées d'office par l'administration au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; Sur les pénalités : Considérant que dans un mémoire enregistré le 22 avril 1994, M. X... a contesté les pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées en soutenant expressément que sa bonne foi ne pouvait être remise en cause ; qu'il appartenait par suite à l'administration d'établir la mauvaise foi du requérant pour l'application des pénalités visées à l'article 1729 du code général des impôts ; que, faute pour l'administration d'avoir établi devant la Cour, ou même tenté d'établir, le bien fondé de ces pénalités, il y a lieu de substituer aux pénalités l'intérêt de retard seul retenu au titre des compléments d'imposition des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; Sur les demandes de versements de dommages intérêts et d'intérêts moratoires : Considérant que la demande tendant au versement de dommages intérêts présentée devant la Cour n'a pas fait l'objet d'une demande préalable et n'est par suite pas recevable ; qu'au surplus, elle n'est justifiée par aucun moyen permettant d'en examiner le bien-fondé ; qu'elle n'est pas chiffrée ; qu'elle ne peut donc qu'être rejetée ; Considérant que la demande tendant au versement d'intérêts moratoires est, compte-tenu de ce qui précède, sans objet ; qu'il n'appartient pas au surplus au juge de l'impôt d'y statuer dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la réduction des pénalités retenues à son encontre au titre des revenus des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;Article 1 : Pour la détermination des pénalités des années 1979, 1980, 1981 et 1982, il sera substitué aux pénalités de mauvaises retenues l'intérêt de retard applicable aux compléments d'impôt sur le revenu.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.