CETATEXT000007554607 J5XLX1996X03X0000000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554607.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 1996, 94NC00900, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-03-07 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00900 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Laporte M. Leducq M. Pietri VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 1994 sous le N° 94NC00900, présenté pour le Docteur Denis Y..., demeurant ... dans le Haut-Rhin, par la SCP Garot-Gehant-Moyne-Saiah, société d'avocats ; Le Docteur Y... demande que la Cour : 1°/ annule le jugement du 3 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 8 juillet 1993 du directeur du centre hospitalier de Guebwiller le suspendant de toute activité au sein de l'établissement jusqu'au 19 juillet de la même année ; 2°/ annule ladite décision ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 17 août 1994, présenté par le centre hospitalier représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier expose que la décision litigieuse est une mesure d'ordre intérieur que le directeur du centre hospitalier a prise dans le cadre de ses pouvoirs ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ; VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - les observations de Me X... de la SCP Garot-Gehant-Moyne-Saiah, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le directeur d'un centre hospitalier ne tient pas des dispositions de l'article 27-1e du décret susvisé du 11 décembre 1958, aux termes duquel le directeur assure la conduite générale de l'établissement et la responsabilité du bon ordre et de la discipline à l'intérieur de celui-ci, le pouvoir d'anticiper, sauf en cas de menaces graves et imminentes sur le fonctionnement normal du service, la mesure de suspension susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article 73 du décret susvisé du 24 février 1984, contre un praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article 72 du même décret ; Considérant que, par la décision attaquée du 8 juillet 1993 qui ne présente pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, le directeur du centre hospitalier de Guebwiller a suspendu le Docteur Y... de toute activité au sein de l'établissement jusqu'au 19 juillet suivant ; qu'il résulte de l'instruction que cette mesure, qui s'inscrivait dans le cadre d'une procédure engagée contre le praticien à raison de son insuffisance professionnelle et qui a notamment conduit au prononcé d'une décision de suspension par le ministre de la santé le 11 août 1993, se fondait sur l'ensemble du comportement de l'intéressé depuis son arrivée au centre hospitalier de Guebwiller trois ans plus tôt ; qu'elle n'était justifiée par aucune menace grave et imminente sur le fonctionnement normal du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Docteur Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du directeur du centre hospitalier de Guebwiller en date du 8 juillet 1993 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Docteur Y..., au centre hospitalier de Guebwiller et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-11-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN -Suspension par le directeur de l'établissement en dehors de toute menace grave et imminente sur le fonctionnement du service - Illégalité. 36-11-01-03 Le directeur d'un centre hospitalier ne tient pas des dispositions de l'article 27, 1°, du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 le pouvoir d'anticiper, sauf en cas de menaces graves et imminentes sur le fonctionnement normal du service, la mesure de suspension susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article 73 du décret n° 84-131 du 24 février 1984. Illégalité de la suspension décidée par le directeur d'un centre hospitalier dans le cadre d'une procédure engagée contre un praticien de cet établissement à raison de son insuffisance professionnelle dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune menace grave et imminente sur le fonctionnement normal du service. Décret 58-1202 1958-12-11 art. 27 Décret 84-131 1984-02-24 art. 73, art. 72
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.