CETATEXT000007554613 J5XLX1995X03X0000001251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mars 1995, 93NC01251, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01251 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... (Pas-de--Calais) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrè-vements accordés, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... : 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ..., elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; que ne sauraient valoir justification, au regard des dispositions précitées, que les informations suffisamment précises pour permettre d'apprécier la réalité et le montant des frais effectivement exposés à l'occasion de l'exercice de la profession ; Considérant, en premier lieu, que si les dépenses supplémentaires exposées par un salarié qui ne peut prendre ses repas à son foyer en raison de l'éloignement du lieu de travail ont le caractère de frais professionnels, il incombe au contribuable de justifier de leur montant ; que M. X..., qui n'allègue pas avoir été dans l'impossi-bilité d'obtenir de telles justifications, s'est borné à présenter un calcul théorique de ses frais de repas de midi ; que l'administration était dès lors en droit d'évaluer ces dépenses supplémentaires sur la base d'un montant forfaitaire, dont le requérant n'établit pas le caractère insuffisant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X... regagnait chaque soir de la semaine son logement à Lille ; que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance inhérente à sa fonction qui l'aurait contraint de prendre ses repas à l'extérieur ; qu'il n'établit au demeurant nullement qu'il prenait effectivement ses repas du soir hors de son domicile ; que c'est par suite à bon droit que l'administration n'a pas admis la déduction de frais correspondant à ces repas ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, ni des dispositions de l'instruction ministérielle de juin 1984, postérieure aux années d'imposition en litige, ni des termes de l'instruction du 16 juin 1975 relatifs aux montant et justification des dépenses à admettre en déduction, qui n'édictent qu'une simple recommandation aux services et ne sauraient, par suite, constituer une interprétation formelle de la loi fiscale ; que le requérant n'invoque enfin aucune disposition précise de la documentation de base référencée 5 F 2441 et 2442, qu'il se borne à citer, et ne met pas ainsi le juge en mesure d'apprécier en quoi l'administration en aurait méconnu les termes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.