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94NC01369

CETATEXT000007554617 J5XLX1995X03X0000001369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554617.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 94NC01369, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01369 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X..., domicilié ... ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 24 juillet 1991, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Régional et Universitaire d'Amiens a mis fin à ses fonctions d'auxiliaire à compter du 31 août 1991 et d'autre part à obtenir sa réintégration ainsi que le paiement d'un mois de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 44 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--rapporteur ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il est constant que M. Pierre X... ne s'est pas acquitté du droit de timbre auquel sa requête est assujettie en vertu des dispositions précitées de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 ; qu'il n'a pas davantage procédé à la régularisation de ladite requête nonobstant l'invitation qui lui a été adressée à cet effet par lettre du greffier en Chef de la Cour, en date du 28 septembre 1994, lui impartissant un délai d'un mois pour ce faire ; que, par suite, la requête susvisée de M. X... n'est pas recevable.Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présente décision sera notifiée à M. X... et au Centre Hospitalier Régional Universitaire d'Amiens. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE CGI 1089 B Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1

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