CETATEXT000007554619 J5XLX1995X03X0000001401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554619.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1995, 94NC01401, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01401 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 septembre 1994, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 7 août 1992 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune d'Haisnes-lez-la-Bassée de terrains en vue de la création d'une zone d'activités légères, de logements et d'équipements pour personnes âgées et déclarant cessibles lesdits terrains ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et notamment son article 1089 B ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller--rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du LEDUCQ Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi de finances du 30 décembre 1993 a complété ces dispositions par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1994, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux et cours adminis-tratives, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE le 14 septembre 1994 n'a pas donné lieu au paiement de ce droit ; que le ministre n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser ladite requête ; que, dès lors celle-ci n'est pas recevable ;Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE CGI 1089 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.