CETATEXT000007554621 J5XLX1995X04X0000000290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554621.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 avril 1995, 94NC00290, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00290 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée par Monsieur Michel Y..., domicilié ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la Ville de BESANCON à lui verser une somme correspondant à la prime de fin d'année, au titre de l'exercice 1992, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 mars 1993 ; 2°) de décider de procéder à une enquête générale sur le service auquel il appartient ; La Ville de BESANCON demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 3 000F par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 1994, présenté par Me X... pour M. Michel Y..., lequel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 31 décembre 1993 ; 2°) de condamner la Ville de BESANCON à l'indemniser du montant de la prime de fin d'année 1992, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête introductive d'instance devant le tribunal et de la capitalisation des intérêts échus une année après cette date ; 3°) de condamner la Ville de BESANCON aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 1995, présenté pour la Ville de BESANCON, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de M. Y... : Considérant qu'il est constant que le jugement attaqué du tribunal administratif de BESANCON, en date du 31 décembre 1993, a été notifié le 17 janvier 1994 à M. Y... ; que ce dernier a présenté le 10 mars 1994, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour faire appel par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un mémoire qui contenait une demande d'aide juridictionnelle ; que le requérant ayant été admis au bénéfice de cette aide par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 juin 1994, un mémoire a été présenté par ministère d'avocat, le 1er décembre 1994, qui contenait l'exposé des faits et moyens que M. Y... entendait développer au soutien de son pourvoi ; que la circonstance que ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que plus de deux mois après la date à laquelle ladite admission a été prononcée ne saurait avoir pour effet de rendre tardif le présent pourvoi et, dès lors, la Ville de BESANCON n'est pas fondée à exciper de la circonstance que le mémoire introductif d'instance qu'avait rédigé M. Y... lui-même ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour soutenir que la requête de ce dernier est irrecevable ; Au fond : En ce qui concerne la prime de fin d'année : Considérant qu'en vertu des dispositions du 5 de l'annexe I de la délibération du conseil municipal de BESANCON en date du 17 février 1992, la prime de fin d'année est réduite en fonction des sanctions infligées selon un barème aux termes duquel un blâme donne lieu à un abattement de 10% qui est porté à 50% en cas de récidive sur une période de 12 mois et une exclusion temporaire de fonctions entraîne un abattement de 20% par jour ferme, ce taux étant porté à 100% par jour ferme dans l'occurrence d'une récidive ; qu'aux termes du IV de ladite annexe : "Les agents ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire conduisant à un abattement de 100% en application du barème ci-dessus" sont exclus du bénéfice de la prime de fin d'année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la Ville de BESANCON a, par arrêté en date du 3 janvier 1992, infligé un blâme à M. Y... au motif qu'il s'était absenté sans autorisation les 12 et 15 novembre 1991 ; que, par un arrêté du 25 novembre 1992, ladite autorité a prononcé à l'encontre du requérant la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux jours en raison d'absences injustifiées de l'intéressé ; qu'en application du barème susrappelé, la réduction de la prime de fin d'année afférente à l'année 1992 qui aurait dû être pratiquée par la Ville de BESANCON à raison des sanctions infligées à l'agent, en l'absence de récidive sur une période de 12 mois, était de 10% pour le blâme et de 40% au titre de l'exclusion temporaire de fonction, soit une réduction globale de 50% ; qu'une telle diminution de la prime de fin d'année, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction statutaire, devait être déterminée non en fonction du comportement général du fonctionnaire, ainsi que l'a fait l'administration municipale, mais des seuls critères déterminés par la délibération précitée du 17 février 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à prétendre au bénéfice, à hauteur de 50%, de ladite prime au titre de l'année 1992 et, partant, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de BESANCON soit condamnée, dans la proportion susdite, à lui verser le montant correspondant de la prime dont s'agit ; En ce qui concerne les autres conclusions de la requête : Considérant que si M. Y... demande à la Cour de faire "procéder à une enquête générale sur le service auquel il appartient", de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement présentées devant la juridiction administrative, laquelle n'a pas qualité pour faire oeuvre d'administration ; Sur les intérêts et la capitalisation de ceux-ci : Considérant, d'une part, que M. Y... a droit aux intérêts de la somme correspondant à la moitié du montant de la prime de fin d'année à laquelle il est en droit de prétendre au titre de l'année 1992, lesdits intérêts étant dus à compter du 1er juin 1993, date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de BESANCON ainsi qu'il est demandé dans le pourvoi ; que, d'autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 décembre 1994 ; qu'à cette date il était dû à M. Y... au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, les conclusions de M. Y... tendant à la capitalisation des intérêts échus le 1er juin 1994 ne peuvent, en l'absence de demande présentée à cette date, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions de la Ville de BESANCON tendant à ce que le requérant soit condamné à lui verser une somme de 3 000F au titre des frais qu'elle a exposés ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON, en date du 31 octobre 1993, est annulé.Article 2 : La Ville de BESANCON est condamnée à verser à M. Y..., au titre de l'année 1992, une somme correspondant à la moitié du montant de sa prime de fin d'année, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1993. Les intérêts échus le 1er décembre 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 : Les conclusions présentées par la Ville de BESANCON sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Notification de la présente décision sera faite à M. Y... et à la Ville de BESANCON. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R87, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.