CETATEXT000007554624 J5XLX1995X04X0000000291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554624.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 avril 1995, 94NC00291, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00291 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel Y... domicilié ... ; M. Michel Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 mai 1993, par lequel le maire de la Ville de BESANCON l'a radié des cadres pour abandon de poste ; 2°) de condamner la Ville de BESANCON à lui verser une indemnité de 10 à 15 millions de francs en réparation de son préjudice moral et financier ; La Ville de BESANCON demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M. Y... ; 2°) de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 1994, présenté par Me X... pour M. Michel Y... tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 1995, présenté pour la Ville de BESANCON, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de la Ville de BESANCON en date du 7 mai 1995 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de BESANCON : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., agent d'entretien qualifié, après avoir bénéficié en 1992 de divers congés en raison de son état de santé, a sollicité et obtenu un congé de longue maladie, pour la période du 1er janvier au 31 mars 1993, à l'issue duquel il a été réintégré dans ses fonctions, par arrêté du maire de la Ville de BESANCON en date du 25 mars 1993, conformément à l'avis émis par comité médical départemental lors de sa séance du 15 mars 1993, après examen de l'intéressé par un médecin agréé en psychiatrie ; que n'ayant pas repris ses fonctions, M. Y... a fourni un premier certificat médical de son médecin traitant lui prescrivant un arrêt de travail de deux jours puis un second certificat parvenu dans les services de la mairie de BESANCON le 15 avril 1993, prescrivant un nouvel arrêt de travail pour la période du 10 au 25 avril inclus ; qu'invité par l'administration municipale à se soumettre à un examen médical auprès d'un médecin généraliste agréé, celui-ci a conclu le 21 avril 1993 que M. Y... était apte à reprendre ses activités professionnelles ; que s'étant abstenu de rejoindre son poste, il a été mis en demeure, par lettres du maire de BESANCON, en date des 26 et 30 avril 1993, de reprendre ses fonctions sous peine d'être regardé comme ayant abandonné son poste ; que le fonctionnaire, au lieu de déférer à ces injonctions, s'est borné à produire un nouveau certificat médical qui le plaçait en congé de maladie du 28 avril au 16 mai inclus sans apporter d'élément nouveau relatif à son état de santé ; qu'ainsi M. Y..., qui ne justifiait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail le 4 mai 1993, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la Ville de BESANCON et, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le maire de celle-ci a commis une erreur de droit en prononçant sa radiation des cadres municipaux à compter du 7 mai 1993, mesure qui a été prise du fait de l'abandon de poste susmentionné et non à raison du comportement général de l'intéressé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par M. Y..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de BESANCON en date du 7 mai 1993 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, l'arrêté du maire de la Ville de BESANCON, en date du 7 mai 1993, portant radiation de M. Y... des cadres du personnel communal à compter de la même date, n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la Ville de BESANCON soit condamnée à réparer le préjudice que lui a prétendument causé cet arrêté ne sont, en tout état de cause, pas fondées ; Sur les conclusions de la Ville de BESANCON tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Ville de BESANCON, présentée sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Ville de BESANCON tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et à la Ville de BESANCON. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.