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94NC00297

CETATEXT000007554626 J5XLX1995X04X0000000297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554626.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 avril 1995, 94NC00297, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00297 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 9 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Michel X..., demeurant à Septmoncel (Jura) ; M. X... demande au Conseil d'État : 1°/ d'annuler le jugement du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux du Jura a procédé pour la commune des Moussières au rattachement des classes communales aux classes du secteur d'évaluation dans le cadre de la révision générale des évaluations des immeubles bâtis et non bâtis prévue par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990; 2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°/ subsidiairement d'ordonner une expertise aux fins d'attester les dires de l'expertise amiable ; 4°/ de mettre les frais de l'instance à la charge de l'État en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; VU le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 1993, présenté au nom de l'État par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 10 novembre 1993, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête et à ce qu'il soit ordonné si besoin est à l'administration de produire au juge une étude technique établie par l'Office National des Forêts pour la commune des Moussières, les autres communes du Haut-Jura et les autres zones du Jura ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 22 novembre 1993, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête par les arguments exposés dans le rapport d'expertise joint en réplique ; VU le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 23 janvier 1995, présenté au nom de l'État par le ministre du budget ; le ministre du budget conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 16 février 1995, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU la décision en date du 16 février 1994 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. X... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... a articulé un moyen tiré de l'illégalité de la délibération de la commission communale des impôts directs en date du 24 mars 1992 à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du 16 avril 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux du Jura a procédé au rattachement des classes communales de la commune des Moussières aux classes du secteur d'évaluation "Haut-Jura et Plateaux Supérieurs", les premiers juges ont expressément rejeté ce moyen ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ; Sur le bien-fondé de la décision attaquée : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 30 juillet 1990 : "Les propriétés non bâties sont réparties entre les diverses classes constituées dans un secteur d'évaluation pour un sous-groupe de ... propriétés en rattachant à ces classes les classes communales existant lors de la révision" ; qu'en vertu de l'article 27 de ladite loi : "Le rattachement des classes communales aux classes du secteur d'évaluation ... est fait par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission communale des impôts directs" ; Considérant, d'une part, que, par délibération en date du 24 mars 1992, la commission communale des impôts directs a examiné en application des dispositions précitées les propositions de l'administration concernant le rattachement des classes communales de la commune des Moussières aux classes du secteur d'évaluation "Haut Jura et Plateaux Supérieurs" auquel appartient ladite commune ; qu'il ressort des documents annexés au procès-verbal de cette réunion que les membres de la commission ont approuvé chacune de ces propositions ; Considérant, d'autre part, qu'en prenant cette première délibération, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle soit entachée d'une quelconque irrégularité, la commission communale des impôts directs a épuisé sa compétence, limitée en l'espèce à l'examen des propositions de l'administration et à l'expression consécutive d'éventuelles observations ou nouvelles propositions ; que s'il est constant que les membres de la commission se sont à nouveau réunis le 3 juillet 1992 et ont alors exprimé une position s'écartant des propositions de l'administration, une telle délibération, intervenue après la décision précitée par laquelle le directeur des services fiscaux a procédé au rattachement litigieux conformément aux termes de la première délibération, est ainsi dépourvue de toute base légale ; que, par suite, le requérant ne saurait à bon droit exciper de l'irrégularité de la délibération précitée du 24 mars 1992 et demander de ce fait l'annulation de la décision susrappelée du directeur des services fiscaux ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 30 juillet 1990 : "Le nombre de classes qu'il convient, le cas échéant, de constituer pour chaque sous-groupe de ... propriétés au sein des différents secteurs d'évaluation est arrêté par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales ... Le directeur des services fiscaux arrête également, en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales, la valeur à l'hectare et les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes à retenir pour chaque sous-groupe ou classe de ... propriétés dans les différents secteurs" ; qu'en vertu de l'article 14-IV de ladite loi : " ... les classes sont déterminées en tenant compte des caractéristiques physiques des sols" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux du Jura a constitué six classes au sein du secteur d'évaluation susrappelé et déterminé l'échelle tarifaire correspondante pour le sous-groupe des futaies résineuses du groupe "bois et autres surfaces boisées" ; que le requérant, qui ne conteste pas les critères de différenciation des classes retenues par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales, déterminés en tenant compte des caractéristiques physiques des sols, demande le rattachement aux classes E et F des anciennes classes communales 01 et 02 dont relèvent les parcelles lui appartenant, que l'administration a rattachées à la classe D par la décision attaquée ; Considérant, en premier lieu, que le rattachement des anciennes classes communales aux nouvelles classes sectorielles s'opère par classes communales entières ; que, par suite, la circonstance qu'au regard du seul critère d'altitude des parcelles, les propriétés de M. X... relèveraient de la classe E est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la décision litigieuse ; qu'il ressort de l'étude en date du 10 novembre 1993 produite par M. X... que seuls 140 hectares sur les 770 hectares boisés de la commune, dont 706 hectares de futaies résineuses, sont situés à une altitude supérieure à 1 200 mètres ; qu'à supposer même que l'intégralité de ces 140 hectares aient été rattachés à la classe D, qui englobe 541 hectares de futaies résineuses, les anciennes classes communales 01 et 02 n'en demeureraient pas moins dans leur plus grande partie situées en deçà de 1 200 mètres et relèveraient ainsi de la classe D au regard des critères retenus par le directeur des services fiscaux ; que si les classes communales regroupant des propriétés se situant totalement ou principalement en deçà de 1 200 mètres doivent toutefois être rattachées à la classe E lorsque les sols présentent des pentes, escarpements et comportent des lapiaz, il ressort des cartes de l'Institut géographique national que le territoire de la commune des Moussières ne comporte que peu de terrains en forte pente ; qu'au demeurant la classe D peut comporter, selon les critères retenus en l'espèce, des conditions d'exploitation pouvant être très difficiles ou localement difficiles ; que si l'étude précitée indique enfin que 80 hectares boisés présenteraient des lapiaz, il n'est pas établi ni même allégué que les terrains correspondants auraient été rattachés à la classe D et non à la classe F, regroupant 165 hectares de futaies résineuses ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'étude précitée, que le pourcentage d'essences feuillues exprimé en volume dans les futaies résineuses du Haut-Jura représente, dans l'hypothèse d'un peuplement équilibré, 15 % à 20 % du volume total de bois ; que si cette proportion peut être accrue faute d'entretien suffisant, le requérant n'énonce aucun élément tendant à prouver que celle-ci serait effectivement dépassée pour la commune de Moussières et serait proche des pourcentages "pouvant atteindre un tiers du volume sur pied", constituant l'un des critères de rattachement à la catégorie E ; Considérant, en troisième lieu, qu'alors que l'administration soutient, par référence à une étude produite par le requérant concernant dix-huit communes du Jura, que le rendement des futaies résineuses de la commune des Moussières serait au moins égal à 3 mètres cubes à l'hectare, le requérant ne produit aucun élément tendant à démontrer que ce rendement serait en réalité inférieur ; Considérant, en quatrième lieu qu'à supposer qu'en tant qu'il se réfère également à cette dernière étude, le requérant entende contester la valeur à l'hectare définie pour le secteur d'évaluation auquel appartient la commune des Moussières, et, par voie de conséquence, la valeur moyenne à laquelle correspond la classe D, il n'établit pas que le directeur des services fiscaux ne se serait pas conformé aux dispositions de l'article 19 de la loi du 30 juillet 1990 applicables en l'espèce en proposant de substituer aux montants calculés par l'administration sur les moyennes des années 1985 à 1989 en application dudit article une estimation fondée sur la production constatée de bois sur une période de vingt ans et sur les tarifs constatés pour 1991 ; Considérant, en dernier lieu, que la loi n'établit aucune relation nécessaire entre les classements adoptés dans des communes distinctes ; que, par suite, les moyens tirés par M. X... des classements opérés dans une commune voisine, ainsi que dans des communes du département de l'Ain, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1992 par laquelle le directeur des services fiscaux du Jura a rattaché à la classe sectorielle D du sous-groupe des futaies résineuses les 541 hectares dont s'agit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées à titre subsidiaire, la requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'État n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais d'instance doivent être rejetées ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 90-669 1990-07-30 art. 22, art. 27, art. 26, art. 14, art. 19

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