CETATEXT000007554628 J5XLX1995X04X0000000312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554628.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 avril 1995, 93NC00312, inédit au recueil Lebon 1995-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00312 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1993, présentée pour la SARL "Transports VILAIN", dont le siège social est à LARNOD (Doubs), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal l'aide à obtenir la régularisation d'un permis de construire un garage ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 1991 du maire de LARNOD lui refusant un permis de construire modificatif ; Vu l'ordonnance du 24 janvier 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 21 février 1994 ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 1994 par lequel la société "Transports VILAIN" déclare se désister de son action ; Vu l'ordonnance du 14 novembre 1994 du président de la formation de jugement prononçant la réouverture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur le désistement de la société "Transports VILAIN" : Considérant que le désistement de la société "Transports VILAIN" est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société "Transports VILAIN" à indemniser la commune de LARNOD des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL "Transports VILAIN".Article 2 : Les conclusions de la commune de LARNOD tendant à la condamnation de la société "Transports VILAIN" à l'indemniser de ses frais irrépétibles sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Transports VILAIN" et à la commune de LARNOD. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.