CETATEXT000007554630 J5XLX1995X04X0000000338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554630.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 avril 1995, 93NC00338, inédit au recueil Lebon 1995-04-27 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00338 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 15 avril 1993 présentée pour M. Pierre Y... domicilié ... (Aisne) par Me FIARD, avocat au barreau de Reims ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1981 à 1983 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions en litige ; VU, enregistré au greffe le 20 septembre 1993, le mémoire en réponse présenté au nom de l'État par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; VU, enregistré au greffe les 25 octobre 1993 et 7 janvier 1994, les mémoires complémentaires présentés pour le requérant, afin de confirmer ses conclusions et moyens initiaux ; VU, enregistré au greffe les 20 décembre 1993 et 7 mars 1994, les mémoires complémentaires en réponse par lesquels le ministre confirme ses propres conclusions et moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - les observations de Me FIARD, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours des trois années vérifiées, M. Y... qui exploite une boucherie-charcuterie à Soissons, a revendu à des parents ou connaissances des viandes provenant du marché en gros de Rungis sans enregistrer en comptabilité les transactions correspondantes ; que ces achats étaient d'ailleurs réglés par des chèques émis au nom d'un parent du contribuable, M. X..., qui était remboursé en espèces, à l'occasion des ventes de ces marchandises à une clientèle particulière ; Considérant en premier lieu que ces opérations de transport de viandes, suivies de leur préparation et leur revente à des particuliers, ne se distinguaient pas des activités professionnelles habituelles du contribuable ; que, dès lors, même si, comme il l'allégue, il entendait rendre service à certaines personnes, et ne prélever aucun bénéfice sur les produits livrés, les transactions sus--évoquées devaient, en toute hypothèse, être incluses dans la comptabilité de l'entreprise ; que le vérificateur a donc pu, à bon droit, regarder ces livraisons de viandes comme des actes de commerce, et les réintégrer dans les bases du bénéfice industriel et commercial et de la taxe sur la valeur ajoutée dus par M. Y..., à raison de ses activités professionnelles ; Considérant en deuxième lieu que l'administration a procédé à des rehaussements d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée en conformité avec l'avis émis par la commission départementale des impôts ; qu'il incombe par suite au requérant, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article R.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge ; que M. Y... n'apporte aucun élément de nature à établir l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant en troisième lieu que la circonstance que M. X... ait obtenu un dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu initialement mis à sa charge à raison de son intervention dans les achats de viandes sus-évoqués ne peut que rester sans incidence sur les impositions contestées par M. Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 9 février 1993, le tribunal administratif d'Amiens a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;Article 1 : La requête susvisée de M. Pierre Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales R192
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.