CETATEXT000007554632 J5XLX1995X06X0000001344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554632.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 juin 1995, 94NC01344 94NC01345, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01344 94NC01345 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. COMMENVILLE Vu, 1°), la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 94NC01344 le 6 septembre 1994, présentée pour M. Georges X... demeurant à MORHANGE (Moselle) ... par Me BECKERICH, avocat à Sarreguemines ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 89.136 en date du 5 juin 1994 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais d'instance ; Vu, 2°), la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 94NC01345 le même jour présentée pour M. X... tendant : 1°) à l'annulation de l'ordonnance n° 89.135 du 5 juillet 1994 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période relative aux années 1979 à 1982 ; 2°) à la décharge de l'imposition susvisée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais d'instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président--Rapporteur, - les observations de Me BECKERICH, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux ordonnances en date du 5 juillet 1994 par lesquelles le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période de 1979 à 1982 ; que ces requêtes présentant à juger une même question, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes des 2ème et 3ème alinéas de l'article R.2OO-5 du livre des procédures fiscales : "Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ..." ; que ces dispositions doivent être combinées avec les règles de procédure fixées par les articles R.150 à R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en vertu de ces règles le demandeur ne peut être réputé s'être désisté de sa demande que dans les cas où il n'a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le président du tribunal administratif de produire le mémoire ampliatif dont il avait expressément annoncé l'envoi ou de rétablir le dossier qui lui a été communiqué sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R.141 de ce code ; Considérant que par lettres en date du 18 avril 1994 le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a imparti à M. X... un délai de trois semaines pour produire des mémoires en réplique aux mémoires en défense du directeur des services fiscaux qui lui avaient été communiqués ; qu'en l'absence de production desdits mémoires dans le délai imparti, le tribunal était en droit de considérer l'affaire comme étant en état d'être jugée, mais non de déduire du silence du demandeur qu'il était réputé s'être désisté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les ordonnances en date du 5 juillet 1994 qui ont donné acte du désistement de M. X... et de renvoyer l'intéressé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dès lors que le jugement des requêtes de M. X... est renvoyé au tribunal adminis-tratif, aucune des parties ne peut être regardée comme une partie perdante ; que, par suite, il y a lieu également de renvoyer au tribunal administratif les conclusions relatives à l'article L.8-1 précité ;Article 1 : Les ordonnances n° 89.135 et 89.136 en date du 5 juillet 1994 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Strasbourg sont annulées.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur ses demandes.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-03-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INCIDENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R150 à R153, R141, L8-1
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