CETATEXT000007554636 J5XLX1995X06X0000001642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554636.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 94NC01642, inédit au recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01642 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1994, présentée par la SCI SEGACO, dont le siège social est ..., représentée par M. COLLOT ; La SCI SEGACO demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui accorde une prime à l'amélioration de l'habitat ; 2°) de lui accorder ladite prime ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 mai 1995 présenté pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI SEGACO à lui verser la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-Rapporteur, - les observations de M. COLLOT, représentant la SCI SEGACO, et de Me BAYLAC, substituant Me MUSSO, avocat de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes présentées soit par des particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux" ; qu'aux termes de l'article R.90 du même code : "Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles le président de la formation de jugement aura ordonné la communication prévue à l'article R.142, le demandeur est averti par le greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable" ; Considérant qu'il est constant que, par lettre du 31 mai 1994, le greffe du tribunal administratif a informé la SCI SEGACO que sa requête, enregistrée le 6 mai 1994, devait être accompagnée à peine d'irrecevabilité de copies certifiées conformes et qu'il l'a invitée à régulariser ladite requête par la production dans un délai de quinze jours de trois copies ; que la SCI SEGACO ne conteste pas que les envois qu'elle a adressés au greffe le 8 juin 1994 ne comportaient que des copies des documents joints à la requête ; que, par suite, à défaut d'avoir produit des copies certifiées conformes de sa requête, comme l'y invitait le greffe en application des dispositions de l'article R.89 précité, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable ; que, dès lors, la SCI SEGACO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI SEGACO à verser à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat une somme de 5 000F sur le fondement des dispositions précitées ;Article 1 : La requête de la SCI SEGACO est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat tendant à la condamnation de la SCI SEGACO à lui rembourser ses frais irrépétibles sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SEGACO et à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat. 54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, R90, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.