CETATEXT000007554638 J5XLX1995X07X0000000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554638.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 94NC00057, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00057 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1994 présentée par M. Maurice X... domicilié ..., 16ème arrondissement ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans la commune de Berles-aux-Bois (Pas-de-Calais), au titre des années 1987 à 1991 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces taxes d'habitation ; Vu, enregistré au greffe le 7 novembre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le ministre du budget ; Vu, enregistré au greffe le 10 janvier 1995, le mémoire complémentaire par lequel M. X... persiste dans ses conclusions et moyens initiaux, en demandant éventuellement que le dégrèvement de taxe à Berles-aux-Bois soit compensé par un remboursement de la taxe due à Paris ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête au titre des années 1987 et 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a - l'année de la mise en recouvrement du rôle" ; Considérant que la plus ancienne des réclamations formulées par M. X... aux fins d'obtenir une exonération de taxe d'habitation, est datée du 19 novembre 1990 ; qu'en application des dispositions de l'article R.196-2 précité, cette demande ne pouvait concerner, au plus tôt, que l'imposition de l'année 1989 ; que, par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles visaient les impostions de taxe d'habitation des années 1987 et 1988 portées directement devant le tribunal administratif, étaient irrecevables ; qu'elles sont également irrecevables devant la Cour ; Sur les conclusions relatives aux impositions des années 1989, 1990 et 1991 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1414 I du code général des impôts les contribuables remplissant certaines conditions d'âge et d'invalidité peuvent être dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1989, 1990 et 1991, M. et Mme X... disposaient de deux habitations situées respectivement à Paris et à Berles-aux-Bois (Pas-de-Calais) ; que M. X... qui louait le logement de Paris à obtenu au titre de cette résidence l'exonération de taxe régie par les dispositions précitées ; que cet avantage, aux termes mêmes de l'article 1414 I susvisé, ne peut concerner que l'habitation principale du contribuable, laquelle est nécessairement unique pour une année déterminée ; Considérant que, eu égard aux informations en sa possession et notamment en raison du dépôt à Paris des déclarations de revenus des époux X... au titre des années en litige, l'administration a pu, à bon droit, regarder l'habitation principale du ménage comme située dans cette ville ; que la circonstance, alléguée par le requérant, que la commission départementale des impôts du Pas-de-Calais ait statué sur les bénéfices agricoles déclarés par son épouse, n'est pas de nature à établir que l'habitation principale du ménage se situait dans ce département, dès lors que cette commission est incompétente en matière de taxe d'habitation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige ;Article 1er : La requête de M. Maurice X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414 CGI Livre des procédures fiscales R196-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.