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94NC00147

CETATEXT000007554641 J5XLX1995X07X0000000147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554641.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 94NC00147, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00147 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 février 1994, présentée par M. Bienvenu X... domicilié ... (Loiret) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2)) d'accorder les réductions demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 18 juillet 1994, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... conclut à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, il n'invoque à l'appui de sa demande aucun moyen permettant d'examiner le bien-fondé de sa demande ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant, en second lieu, que si M. X... estime non fondées les réintégrations effectuées au titre de ses revenus de l'année 1988 concernant des avantages en nature, il résulte de l'instruction que celles-ci ont pour objet, d'une part, la prime de responsabilité d'un montant de 20 322 F qu'il avait omis de déclarer et dont il ne conteste pas le caractère imposable et, d'autre part, l'avantage en nature constitué par le logement de fonction dont il a disposé évalué à 20 074 F à l'exclusion de la réintégration concernant l'avantage en nature qui aurait été constitué par les repas et dont l'administration a abandonné le principe préalablement à la mise en recouvrement des impositions contestées ; que M. X... n'énonçant aucun moyen de nature à mettre en cause le bien-fondé des réintégrations analysées ci-avant, sa requête ne peut être que rejetée ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES

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