CETATEXT000007554648 J5XLX1995X11X0000000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554648.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 95NC00463, inédit au recueil Lebon 1995-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00463 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1995 présentée par M. Y..., M. X..., Mme Z... et M. A..., demeurant ... ; Ils demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 8 mars 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg à rejeté leur demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré à la société civile immobilière "Résidence Marjolaine" ; 2°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire et de condamner la société "Résidence Marjolaine" à leur verser 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en intervention enregistré le 30 mars 195, présenté par Mme Pascale B..., demeurant ... ; elle conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de M. Y... et autres, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 2 mai 1995 présenté par la société civile immobilière "Résidence Marjolaine" dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire enregistré le 17 mai 1995, présenté par la ville de Metz, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire enregistré le 23 mai 1995 présenté par M. Y... ; il tend aux mêmes fins que la requête ; Vu les observations du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme enregistrées le 19 mai 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995: - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de Mme B... : Considérant que Mme B... intervient au soutien de la requête de M. Y... et autres qui se bornent à demander le sursis à exécution d'un permis de construire ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ; Sur la requête de M. Y... et autres : Considérant que le moyen invoqué par M. Y... et les autres requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire accordé le 5 janvier 1995 par le maire de Metz à la société civile immobilière "Résidence Marjolaine" et tiré de la méconnaissance de l'article 6 du réglement du plan d'occupation des sols de la ville de Metz, zone UR1, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société "Résidence Marjolaine" à payer à M. Y... et autres la somme deArticle 1er : L'intervention de Mme B... n'est pas admise.Article 2 : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 mars 1995 est annulée.Article 3 : Jusqu'à ce que le tribunal administration de Strasbourg ait statué sur le recours pour excès de pouvoir formé par M. Y... et autres contre le permis de construire délivré le 5 janvier 1995 à la société "Résidence Marjolaine", il sera sursis à l'exécution de ce permis de construire.Article 4 : La société "Résidence Marjolaine" versera à M. Y... et autres la somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mrs Y..., A... X..., GODART, à Mmes C..., Z..., B..., à la commune de Metz, à la société civile immobilière MARJOLAINE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Une copie sera adressée au ministère public près du Tribunal de Grande Instance compétent. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.