CETATEXT000007554652 J5XLX1996X06X0000000672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554652.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94NC00672, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00672 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 29 avril 1994, présentée pour M. Albert Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 931035 du 31 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Franche-Comté sur la demande d'indemnité représentative de logement qui lui a été adressée le 7 mai 1993 ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les observations, enregistrées le 7 juin 1995, présentées par le département du Doubs ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 novembre 1995, présenté pour M. Albert Y... ; M. Y... conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à la condamnation du département du Doubs à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 août 1879 ; Vu le décret du 18 janvier 1887 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 ; Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 ; Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée du 4 juillet 1990, "les dispositions relatives au régime de l'internat demeurent en vigueur pour les élèves-instituteurs recrutés au titre des sessions du concours organisées jusqu'à la fin de l'année scolaire 1991-1992" ; que selon l'article 31 du décret du 28 septembre 1990, " ... les élèves-instituteurs qui ne pourraient être admis à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres comme internes du fait de l'insuffisance des locaux auraient droit à être logés aux frais du département qui les entretient. Le montant des versements effectués à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres par le département pour permettre la location d'un local meublé destiné à ces élèves, ou l'attribution d'une indemnité représentative de logement en tenant lieu, est fixé par le recteur sur la proposition du conseil d'administration et après avis du président du Conseil Général intéressé ; Considérant que M. Y..., élève-instituteur à l'Institut Universitaire de Formation des maîtres de Franche-Comté au cours de l'année scolaire 1991-1992 et qui vivait alors en concubinage de manière stable et continue avec Melle X..., a refusé comme incompatible avec cette situation, la chambre individuelle qui lui était proposée dans les locaux dudit institut et a demandé au directeur de cet établissement public l'octroi d'une indemnité représentative de logement ; qu'il est constant que l'hébergement ainsi proposé ne permettait pas de donner aux élèves-instituteurs vivant en concubinage un logement de nature à leur permettre de mener une vie familiale normale ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Franche-Comté sur sa demande d'indemnité représentative de logement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le département du Doubs, qui n'est pas partie à l'instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 31 décembre 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Albert Y... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Franche-Comté sur sa demande d'indemnité représentative de logement. La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Franche-Comté sur la demande d'indemnité représentative de logement présentée par M. Albert Y... est annulée.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Albert Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Franche-Comté et au département du Doubs. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION Décret 90-867 1990-09-28 art. 31 Loi 90-587 1990-07-04 art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.