CETATEXT000007554656 J5XLX1996X06X0000000688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554656.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 95NC00688, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00688 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 13 avril 1995 présentée par le Ministre du Budget, chargé de la Communication ; Le Ministre du Budget demande à la Cour : 1/ d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la SCA CASINO une réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie pour son établissement sis à PIERREFONTAINE-LES-VARANS au titre de l'année 1991 ; 2/ de rétablir la SCA CASINO au rôle de la taxe professionnelle à raison de la cotisation dont la réduction a été ordonnée soit 1 618F pour l'année 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code du travail, notamment son article L 122-12 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1996 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 469 ABis du code général des impôts : "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques pour l'année de référence définie à l'article 1 467 A ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CASINO a obtenu, sur les fondements des articles 1 478-IV et 1 478-II du code précité, une réduction de ses bases d'imposition à la taxe pour 1989 et 1990, qui ont conduit l'administration à lui accorder des dégrèvements pour lesdites années du fait de l'absence de prise en compte des salaires versés aux employés de la CEDIS en décembre 1988 ; que le service n'a remis en cause ni ces dégrèvements, ni les bases d'imposition ainsi réduites, et notamment celle de l'année 1990 ; que cette dernière, ainsi que le prévoit l'article 1 469 ABis ci-dessus rappelé, servant de référence à l'établissement de la taxe professionnelle pour l'année 1991 ici contestée, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a accordé à la SCA CASINO une réduction de 1 618F au titre de l'année 1991 à raison de la taxe professionnelle de l'établissement sis à PIERREFONTAINE-LES-VARANS ;Article 1 : Le recours du Ministre du Budget, chargé de la communication est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'Economie et des Finances et à la SCA CASINO. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1478, 1469 A bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.