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94NC01582

CETATEXT000007554671 J5XLX1995X07X0000001582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554671.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 94NC01582, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01582 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1994 présentée par M. Stanislas X... domicilié ... - appartement n° 896 à Soissons (Aisne) : M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la redevance de l'audiovisuel au titre des années 1986 à 1990 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces redevances ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 février 1995, le mémoire en réponse présenté, au nom de l'Etat, par le ministre du Budget ; Le ministre conclut : . à l'irrecevabilité de la requête, dès lors que la réclamation formulée par M. X... auprès du Centre Régional de l'Audiovisuel de Lille en mars 1992, était tardive pour ce qui concerne les années 1986 à 1990, compte tenu du délai de quatre mois après la mise en recouvrement de la somme due, imposé par l'article 22 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ; . subsidiairement à un rejet sur le fond, car l'intéressé n'est pas atteint d'une invalidité qui l'empêche de subvenir, par son travail, aux besoins de l'existence, comme le prévoit l'article 11b du décret précité ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 avril 1995, le mémoire complémentaire par lequel M. X... confirme ses conclusions et moyens initiaux en ajoutant que la prescription quadriennale n'a pu jouer en l'espèce ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982, applicable aux années en litige : "Toute contestation portant sur le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du Centre Régional du service de la redevance de l'Audiovisuel territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la taxe ..." ; Considérant que M. X... conteste son assujettissement à la redevance régie par les dispositions du décret précité, pour les années 1986 à 1990 ; qu'il n'a produit aucune décision de rejet de ses réclamations préalables auprès du service compétent, à l'occasion de la mise en recouvrement des redevances correspondant aux années susmentionnées ; que, dès lors, comme l'ont a bon droit relevé les premiers juges, son recours était irrecevable en application de l'article 22 du décret précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des redevances en litige ;Article 1er : La requête de M. Stanislas X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES Décret 82-971 1982-11-17 art. 22

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