CETATEXT000007554673 J5XLX1995X07X0000001784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554673.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 6 juillet 1995, 94NC01784, inédit au recueil Lebon 1995-07-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01784 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Nord) ; M. DUPONT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du trésorier principal de Valenciennes refusant de lui accorder le règlement échelonné du solde de l'impôt sur le revenu de 1991 et de la taxe d'habitation de 1992 et à l'annulation de la saisie consécutive de ses biens, d'autre part, au prononcé du sursis à exécution et de la main levée de la saisie vente de ses biens et à ce qu'il soit autorisé à régler sa dette par versements de 1 300 F par mois ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, et notamment l'article 44 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par M. DUPONT n'a pas donné lieu au paiement de ce droit ; que M. DUPONT n'a pas procédé à la régularisation de sa requête consécutivement à la demande formulée en ce sens par le greffe de la Cour ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de M. DUPONT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DUPONT. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Loi 77-1468 1977-12-30 art. 10 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.