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93NC00104

CETATEXT000007554676 J5XLX1995X10X0000000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554676.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 1995, 93NC00104, inédit au recueil Lebon 1995-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00104 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 25 janvier 1993, présentée pour M. Jean X... domicilié ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge totale de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; 2°/ de lui accorder décharge de cette imposition ; VU, enregistré au greffe le 18 août 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat, par le Ministre du Budget ; Le Ministre conclut : - à titre principal : au rejet de cette requête ; - à titre subsidiaire : au cas où la requête serait accueillie, de déclarer fondée l'imposition d'une plus-value à moyen terme de 12 576F dès lors que celle-ci résulte de la propre déclaration déposée par le contribuable le 9 juillet 1991, en complément de sa déclaration initiale des revenus de l'année 1980 ; VU, enregistré au greffe le 3 avril 1995, le mémoire complémentaire, présenté par M. X..., confirmant ses conclusions et moyens initiaux ; VU, enregistré au greffe le 6 juillet 1995, le mémoire complémentaire en réponse par lequel le Ministre du Budget maintient ses conclusions au rejet de la requête ; VU, enregistré au greffe le 11 août 1995, le mémoire complémentaire par lequel le requérant confirme ses conclusions et moyens initiaux ; VU, enregistré au greffe le 11 septembre 1995, le nouveau mémoire en réponse, par lequel le Ministre du Budget maintient ses conclusions antérieures, et estime inutile l'expertise sollicitée par le requérant ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 Septembre 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait acquis en 1972 une villa située à Audreselles (Pas-de-Calais) ; qu'au cours de l'année 1980, il a d'abord fait don de la nu-propriété de ce bien à son fils Hubert, en s'en réservant l'usufruit ; que cette villa a été vendue, peu après, à des tiers ; que M. X... a déposé le 9 juillet 1981, une déclaration de plus-value relative à la cession de ses droits d'usufruit sur l'immeuble précité ; que, à l'issue d'une procédure contradictoire de redressements, l'administration a re-haussé le montant de la plus-value imposable, en la portant de 12 576F à 61 433F ; que le requérant conclut, à titre principal, à la décharge totale de l'impôt sur le revenu correspondant à cette plus-value, dont le montant a été réduit, en cours d'instance devant les premiers juges à 54 959F, et à titre accessoire, à la réduction des bases de l'impôt dont il estime le calcul erroné ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ..." ; et que l'article L.59 A du même code précise que la commission précitée intervient notamment : " ... 1° lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial ... déterminé selon un mode réel d'imposition ..." ; Considérant que le supplément d'impôt sur le revenu litigieux, provient exclusivement de la réintégration dans le revenu imposable du requérant, au titre de l'année 1980, d'une plus-value sur cession de droits immobiliers régie par les dispositions alors en vigueur de l'article 35 A du code général des impôts ; aux termes desquelles, dans leur rédaction applicable aux redressements en litige : " ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque ... la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ... Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ... se rapportant aux immeubles définis ci-dessus ..." Considérant que si la question de savoir si le requérant justifie d'une intention non spéculative appréciée à la date d'acquisition de l'immeuble en cause constitue une question de droit sur laquelle la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas compétence pour se prononcer, tout désaccord portant sur une question de fait utile pour déterminer le montant de la plus-value doit être regardé, par l'effet des dispositions susreproduites de l'article 35 A du code général des impôts, comme portant sur le montant d'un bénéfice réputé industriel et commercial et déterminé selon un mode réel d'imposition et est ainsi susceptible d'être utilement soumis à l'appréciation de la commission ; que, pour apprécier si un tel désaccord avait été soulevé par le contribuable, il y a lieu de se placer à la date à laquelle il a été appelé à répondre à la notification des redressements d'impôt le concernant ; Considérant que M. X... a formulé par lettre du 5 octobre 1983 ses observations, consécutives aux redressements qui lui avaient été notifiés ; que, dans cette lettre, il estime, notamment, que le service n'a pas tenu compte, pour la détermination de la plus-value, de certains frais d'aménagement et d'installation qu'il avait exposés depuis l'achat du bien ; que cette observation, qui remettait en cause le calcul du montant de la plus-value, constituait une question de fait susceptible d'être débattue devant la commission départementale des impôts ; Considérant qu'il résulte de ces données que, en barrant, sur la réponse à observations adressée au contribuable le 16 avril 1984, la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts, l'administration a privé l'intéressé d'une garantie prévue par la loi ; que pour ce seul motif, M. X... est fondé à soutenir que le redressement d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1980, est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en obtenir la décharge ; Sur le bien-fondé de l'imposition primitive : Considérant qu'en appel, le Ministre du Budget conclut à titre subsidiaire, en cas de décharge des redressements d'impôt en litige, à ce que la Cour rétablisse, à tout le moins, l'imposition de la plus-value initialement déclarée par le contribuable ; Considérant que, comme il a été précédemment indiqué, M. X... a déclaré, en juillet 1981, les éléments relatifs à la plus-value réalisée par lui sur la vente de l'immeuble en cause, déclaration qui est venue compléter sa déclaration globale des revenus de l'année précédente, en vue de la détermination des bases de l'imposition primitive pour l'année 1980 ; qu'en conséquence, l'annulation pour vice de procédure des redressements d'impôt susévoqués, laisse subsister cette imposition primitive, établie d'après les bases indiquées par le contribuable ; que ce dernier contestant également le caractère imposable de la plus-value litigieuse, il y a lieu pour la Cour de statuer sur ce point ; Considérant en premier lieu, que le départ des locataires de la villa, consécutif à leur émigration, s'est produit un an avant la vente de l'immeuble, laquelle a alors été librement consentie par le nu-propriétaire et l'usufruitier du bien ; que, dans ces conditions, la cession de cette résidence ne peut être regardée comme motivée par des considérations familiales ou professionnelles au sens des dispositions de l'article 35 A I précité ; que M. X... ne peut donc invoquer à son profit, la présomption d'absence d'intention spéculative que prévoient ces dispositions ; Considérant en deuxième lieu, que le requérant conserve la faculté d'établir cette absence d'intention spéculative par tous moyens ; que toutefois, ni la location de la villa à l'un des enfants du contribuable, dont les modalités n'ont au demeurant pas été précisées et dont, en l'absence de la production de tout bail, il est impossible d'apprécier la durée et l'incidence qu'elle a pu avoir sur la valeur vénale de l'immeuble, ni les importants travaux de rénovation entrepris sur le bâtiment, ni les conditions du marché immobilier local, ne permettent d'apporter la preuve de l'absence de toute intention spéculative du propriétaire, lequel a librement cédé ses droits moins de dix ans après l'achat du bien, alors que son prix avait pratiquement triplé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à obtenir la réformation du jugement attaqué, en tant que ce dernier a refusé de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1980, et correspondant au redressement de la base de la plus-value en litige ; que l'imposition de cette plus-value doit toutefois être maintenue pour la valeur initialement déclarée par le contribuable ;Article 1 : La plus-value imposable sur cession de droits d'usufruit, comprise dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980, est réduite à 12 576F (compte tenu de l'abattement général de 6 000F prévu par la loi).Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 octobre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre de l'Economie et des Finances. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 35 A CGI Livre des procédures fiscales L59

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