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93NC01189

CETATEXT000007554680 J5XLX1994X12X0000001189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554680.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 décembre 1994, 93NC01189, inédit au recueil Lebon 1994-12-14 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01189 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant résidence Verdanson, 1 bis, quai des Tanneurs à Montpellier (Hérault) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 9 septembre 1993 du président du tribunal administratif de Besançon en tant que ladite décision ne s'est pas prononcée sur ses conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 577 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par mémoire enregistré le 24 août 1993 au greffe du tribunal administratif de Besançon, M. X... a conclu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais encourus à l'occasion de l'instance contentieuse tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; qu'il est constant que, par l'ordonnance attaquée en date du 9 septembre 1993 par laquelle il a prononcé le non-lieu à statuer sur ces dernières conclusions, le président du tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'octroi de frais irrépétibles ; que cette ordonnance doit ainsi être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 577 F en application des dispositions précitées ;Article 1er : L'ordonnance du 9 septembre 1993 du président du tribunal administratif de Dijon est annulée en tant qu'il n'a pas été statué sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 577 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre du budget. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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