CETATEXT000007554685 J5XLX1995X01X0000001186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554685.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 93NC01186, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01186 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 7 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme DE X..., demeurant à Boursault (Marne), par Me Y..., avocat ; M. et Mme DE X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 5 octobre 1993 par lequel, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant, d'une part à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987, d'autre part à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à Mme DE X... au titre de la période du 1er janvier 1986 au 9 juin 1987 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.101 du livre des procédures fiscales : "L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est en droit d'obtenir de l'autorité judiciaire la communication des indications que celle-ci est susceptible de détenir ; que l'exercice de ce droit n'est subordonné à aucune formalité particulière ; que, par suite, l'administration, qui expose s'être rapprochée du juge d'instruction commis par l'autorité judiciaire après avoir été informée de la perquisition diligentée par le service régional de police judiciaire de Reims dans le but d'instruire une procédure pénale pour proxénétisme hôtelier, n'avait pas à justifier vis à vis de l'intéressée la façon dont elle s'est procurée le procès-verbal d'interrogatoire de Mme DE X... par le juge d'instruction, dans lequel celle-ci a reconnu l'existence d'une comptabilité occulte du café-hôtel-restaurant qu'elle exploitait, ainsi que les documents manuscrits retraçant cette comptabilité ; Considérant, d'autre part, que l'obligation de communication incombant aux autorités judiciaires en vertu des dispositions précitées est susceptible de recevoir application tant avant qu'après la décision de la juridiction compétente ; qu'à supposer même que les dispositions de l'article L.82 C du livre des procédures fiscales relatives à la communication par le ministère public des dossiers d'instance à l'administration des impôts et celles de l'article R.100-1 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles les pièces d'un jugement demeurent déposées au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, où elles sont à la disposition de l'administration des impôts pendant un délai de dix jours suivant la date de la décision, dussent être interprétées comme excluant toutefois la possibilité pour un juge d'instruction de communiquer à l'administration des impôts certaines pièces postérieurement au jugement de l'affaire, il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce la communication du procès-verbal d'interrogatoire de Mme DE X... par le juge d'instruction soit intervenue postérieurement à la condamnation de la requérante par jugement du tribunal de grande instance de Reims en date du 19 octobre 1987 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la décision de la commission départementale des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées à l'article L.5 ... à l'établissement d'un nouveau forfait ..." ; qu'aux termes de l'article L.5 dudit livre : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté par cette commission selon la procédure suivie à l'article L.60 sert de base à l'imposition. Dans tous les cas, l'intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles L.190 à L.198" ; que, consécutivement à la communication par l'autorité judiciaire des documents précités établissant l'existence d'une comptabilité occulte, l'administration a constaté la caducité des forfaits de bénéfices et de chiffre d'affaires de Mme DE X... pour les périodes biennales 1984-1985 et 1986-1987 ; que l'intéressée ayant contesté les nouveaux forfaits notifiés par l'administration, la commission départementale a décidé, dans sa séance du 21 mars 1989, d'arrêter lesdits forfaits aux montants proposés par l'administration ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la commission départementale des impôts est appelée à fixer de nouveaux forfaits du seul fait que le contribuable n'accepte pas les forfaits notifiés par l'administration et quels que soient les motifs d'un tel désaccord ; qu'il est constant que Mme DE X... n'a pas accepté les redressements notifiés par l'administration ; que la commission départementale des impôts était ainsi compétente pour fixer de nouveaux forfaits ; que la circonstance que le désaccord de l'intéressée aurait été motivé uniquement par l'irrégularité prétendue de l'exercice du droit de communication par l'administration, à l'origine de la remise en cause des forfaits, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision précitée de la commission départementale des impôts ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration ait dégrevé en totalité les redressements résultant de la remise en cause des forfaits initialement établis au titre de la période biennale 1984-1985 est sans influence sur la validité de la décision par laquelle la commission départementale a fixé de nouveaux forfaits au titre de la période biennale 1986-1987 ; En ce qui concerne les montants des forfaits arrêtés au titre de l'exercice clos en 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ... la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; qu'en vertu de l'article R.191-1 dudit livre, le contribuable qui conteste le montant de son imposition doit fournir tous éléments, comptables ou autres, permettant d'apprécier l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement et l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les nouveaux forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de chiffre d'affaires afférents à l'année 1987 ont été fixés par la commission départementale des impôts sur la base adoptée par celle-ci au titre de l'année 1986 majorée de 10 %, puis ramenés au prorata de la durée de l'exercice clos en 1987 conformément aux dispositions de l'article 111sexies de l'annexe III au code général des impôts ; que les requérants, qui admettent expressément le bien-fondé de la méthode de fixation des forfaits adoptée pour l'année 1986, reposant sur la prise en compte des recettes occultes apparaissant sur les documents manuscrits transmis par l'autorité judiciaire, n'apportent aucun élément comptable ou autre, permettant d'apprécier l'importance de l'activité de l'entreprise individuelle au titre de la période du 1er janvier au 9 juin 1987 ; qu'ils ne sauraient demander la réduction des bases d'imposition afférentes à cette dernière période au montant des seules recettes non déclarées telles qu'elles ressortent des documents transmis par l'autorité judiciaire, alors même que, comme il vient d'être dit, l'administration, puis la commission départementale des impôts avaient retenu cette base pour l'exercice clos en 1986 ; que, par suite, les requérants ne prouvent pas l'exagération des nouveaux forfaits notifiés à Mme DE X... au titre de l'exercice clos en 1987 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme DE X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de défaut de réponse à leurs moyens, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;Article 1 : La requête de M. et Mme DE X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme DE X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L101, L82 C, R100-1, L8, L5, L191, R191-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.