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93NC01199

CETATEXT000007554687 J5XLX1995X01X0000001199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554687.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 93NC01199, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01199 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Rémy X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 12 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ; 2° de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; 3° d'ordonner une expertise de sa comptabilité au cas où la Cour estimerait devoir mettre en doute la véracité des éléments présentés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant ... le bénéfice imposable et ... les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours ... soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations ... En cas d'acceptation globale ... les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition ... L'intéressé conserve la possibilité, après la fixation du forfait, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles L.190 à L.198" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le forfait de bénéfice et de chiffre d'affaires que l'administration se proposait de retenir pour l'année 1987 a été notifié à M. X... en octobre 1987 et expressément accepté par ce dernier le 18 octobre 1987 ; que, par suite, l'intéressé ne peut obtenir, par la voie contentieuse, une réduction des bases qui lui ont été assignées qu'en fournissant tous éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice et du chiffre d'affaires que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, conformément aux dispositions des articles L.191 et R.191-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions susrappelées qu'il appartient à M. X... d'établir qu'à la date à laquelle ceux-ci ont été fixés, le bénéfice et le chiffre d'affaires que son entreprise pouvait normalement réaliser en 1987 étaient inférieurs à ceux retenus par l'administration ; qu'en raison des caractéristiques mêmes du régime du forfait, qui est fondé non sur un bénéfice et un chiffre d'affaires réels, mais sur un bénéfice et un chiffre d'affaires normalement prévisibles, la circonstance qu'il se soit avéré ultérieurement que son entreprise aurait en fait réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux montants retenus ne peut suffire à établir que ceux-ci, arrêtés avant que les résultats comptables de l'exercice 1987 ne soient connus, seraient exagérés ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne fait état d'aucun élément tendant à établir qu'à la date à laquelle son acceptation expresse est intervenue, le chiffre d'affaires et le bénéfice fixés par l'administration pour l'année 1987 n'auraient pas correspondu à ceux que son entreprise pouvait normalement produire compte tenu de sa situation propre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy à rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT 19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L5, L191, R191-1

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