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94NC00005

CETATEXT000007554689 J5XLX1995X02X0000000005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554689.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 février 1995, 94NC00005, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00005 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée le 4 Janvier 1994, présentée par M. François Y..., domicilié ... à Chateau-Thierry (Aisne) ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 mars 1990, par lequel le maire de la Commune de Mont--Notre-Dame a prononcé sa rétrogradation de la deuxième à la troisième échelle du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ; 2°/ d'annuler ledit arrêté municipal du 7 mars 1990 ; 3°/ de prononcer sa réintégration dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie tel qu'il existe au 1er janvier 1994 ; 4°/ de statuer sur la perte de salaire entraînée par cette décision de rétrogradation et de lui accorder les intérêts de droit à compter du 1er janvier 1994 ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 1994, présenté par M. François Y..., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 11 et 25 avril 1994, présentés par la Commune de Mont-Notre-Dame, représentée par son maire en exercice, tendant au rejet de la requête ; VU le mémoire, enregistré le 27 avril 1994, présenté par M. Y..., faisant connaître à la Cour que suite au mémoire en défense de la Commune, il maintient sa requête et n'estime pas utile de répliquer ; VU le mémoire, enregistré le 31 mai 1994, présenté par M. Y... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 5 août 1994, présenté par la Commune de Mont-Notre-Dame tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le mémoire, enregistré le 18 novembre 1994, présenté par la Commune de Mont-Notre-Dame, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - les observations de Mme X..., Maire de la Commune de Mont-Notre-Dame, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté municipal du 7 mars 1990 : Considérant que M. Y..., qui exerçait les fonctions de secrétaire de mairie à temps incomplet dans la Commune de Mont-Notre-Dame a fait l'objet, en raison de sa manière de servir, d'une mesure de rétrogradation de la deuxième échelle (3ème échelon) à la troisième échelle (3ème échelon) par arrêté municipal en date du 7 mars 1990 ; que pour demander à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 2 novembre 1993, ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté, M. Y... soutient, d'une part, que cet arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dans la mesure où il n'a pu prendre connaissance de l'intégralité de son dossier en mairie et, d'autre part, que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée par rapport au comportement qui lui est reproché ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par lettre du maire de la Commune de Mont-Notre-Dame, en date du 16 décembre 1989, M. Y... a été invité, conformément aux exigences de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à prendre connaissance de son dossier dans les locaux de la mairie avant que celui-ci ne soit transmis au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aisne à Chauny ; que, d'autre part, cet organisme a également fait connaître à l'intéressé, par lettre du 31 janvier 1990, qu'il avait la possibilité d'obtenir la communication de son dossier au siège du centre de gestion préalablement à la réunion du conseil de discipline prévue pour le mardi 27 février 1990 ; que le requérant n'établit pas et n'allègue même pas qu'il aurait été empêché, pour quelque raison que ce soit, d'user de la faculté qui lui était ainsi offerte de consulter en temps utile son dossier, ni qu'il aurait saisi ledit centre de gestion d'une demande, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, tendant à ce que son dossier fût retourné dans les services de la mairie de Mont-Notre-Dame pour lui permettre d'en prendre connaissance dans de meilleures conditions ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement privé du droit de recevoir communication de son dossier préalablement à l'intervention de la sanction dont il a fait l'objet, ni que celle-ci aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Y..., non seulement a fait preuve de négligences dans l'exercice de ses fonctions ainsi que d'un défaut de ponctualité réitéré, ce qu'il admet d'ailleurs dans les mémoires qu'il a présentés devant la Cour, mais encore qu'il n'accomplissait pas la totalité des heures du service hebdomadaire qui lui était imparti ; qu'un tel comportement a persisté nonobstant les nombreux avertissements dont il a fait l'objet ; que, dès lors, de tels faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en infligeant à M. Y... la sanction de rétrogradation de la seconde à la troisième échelle de son grade, le maire de la Commune de Mont-Notre-Dame n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la Commune de Mont-Notre-Dame lui infligeant la sanction de rétrogradation de la deuxième à la troisième échelle du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ; Sur les conclusions à fin de réintégration : Considérant que si M. Y... demande sa réinté-gration dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie, il est constant que, par l'arrêté attaqué du 7 mars 1990, le maire de la Commune de Mont-Notre-Dame s'est borné à prononcer la rétrogradation du requérant de la deuxième à la troisième échelle dudit cadre d'emplois ; que lesdites conclusions ne sont dirigées contre aucune autre décision qui aurait eu pour objet ou pour effet d'exclure l'intéressé de ce cadre d'emplois ; que, dès lors, les conclusions à fin de réintégration présentées par M. Y... doivent être rejetées comme dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions relatives aux pertes de salaires : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-avant, la mesure de rétrogradation dont a fait l'objet M. Y... n'est pas entachée d'irrégularité ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit indemnisé des pertes de salaire qui résultent pour lui de la mise en oeuvre de ladite mesure ne sont, en tout état de cause, pas fondées ; Considérant que, de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la Commune de Mont-Notre-Dame, au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Département de l'Aisne et au Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Arrêté 1990-03-07 Loi 83-634 1983-07-13 art. 19

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