CETATEXT000007554690 J5XLX1995X02X0000000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554690.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 février 1995, 94NC00045, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00045 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe la cour adminis-trative d'appel le 14 janvier 1994, présentée pour M. Z... demeurant ..., représenté par la SCP d'avocats Hocquet, Gasse, Carnel, Voilque ; M. Bernard Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hohrod à lui verser une somme de 44 189,58F en réparation du préjudice résultant d'un dommage de travaux publics causé à sa maison d'habitation et une somme de 5 000F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner la commune de Hohrod à lui verser une somme de 44 189,58F augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande et de la capitalisation des intérêts échus ; 3°) de condamner la commune de Hohrod au paiement de la somme de 5 000F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel ; 4°) de condamner la commune de Hohrod à tous les dépens en particulier les frais d'expertise ; VU le mémoire en défense, enregistré le 30 août 1994, présenté pour la commune de Hohrod représentée par son maire à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me Martin Y..., avocat ; La commune conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de M. Z... à tous les dépens et à lui verser une somme de 5 000F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance en date du 13 octobre 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel à fixé la clôture de l'instruction à partir du 14 novembre 1994 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP HOCQUET-GASSE--CARNEL-VOILQUE, avocat de M. Bernard Z..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouver-nement ; Considérant que M. Z... recherche la responsabilité de la commune de Hohrod en raison d'infiltrations d'eau qui ont provoqué en 1989 des remontées d'humidité dans les murs de la maison qu'il possède ... ; qu'il impute ces dommages à la suppression en 1977 d'une conduite en fonte destinée à recueillir les eaux d'une fontaine et à la défectuosité d'une vanne du le réseau communal d'adduction d'eau ; Considérant, en premier lieu, que M. Z... soutient, sans en rapporter la preuve, qu'à l'occasion des travaux de réfection du chemin du Kreutzweg, réalisés par la commune en 1977, l'entreprise chargée de ces travaux a supprimé une canalisation qu'il allègue avoir posée plusieurs années aupa-ravant pour recueillir les eaux du déversoir d'une fontaine et pour assurer leur écoulement au delà de sa maison d'habita-tion ; que l'existence de cette canalisation, contestée par la commune, n'est pas établie par M. Z... ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics dont il fait état et les traces d'humidité constatées en 1989 dans sa maison ; Considérant, en second lieu, que s'il est constant qu'une vanne du réseau communal d'adduction d'eau, installée sur la conduite principale, a été remplacée lors de travaux entrepris par M. Z... en 1989, il ne résulte pas de l'instruction que la détérioration de cet ouvrage n'ait pas eu lieu, comme l'a relevé le tribunal, à l'occasion des travaux réalisés par M. Z... et au cours desquels la conduite principale a été endommagée par l'entreprise chargée de réaliser les travaux d'isolation de sa maison ; qu'il est constant que l'intéressé a supporté les frais de réparation de ladite vanne qui a été remplacée avant que le caractère défectueux de cet ouvrage ait pu être vérifié par un expert ; qu'ainsi, M. Z... ne rapporte pas la preuve que la vanne fuyait avant cette inter-vention ; que dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité entre la vanne, ouvrage public communal, et les dommages causés à la maison de M. Z..., n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens et aux bénéfices des dispositions de l'article L.316-12 du code des communes : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Hohrod, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à la demande de la commune et de condamner M. Z... à payer à la commune de Hohrod une somme au titre de l'article L.8-1 précité ;Article 1 : La requête de M. Bernard Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Z..., à la commune de Hohrod et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des communes L316-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.