CETATEXT000007554692 J5XLX1995X02X0000000064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554692.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 février 1995, 94NC00064, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00064 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1994, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 janvier 1994, par laquelle le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat de la Section du Contentieux les 16 août et 16 décembre 1993 présentés pour la commune de PRIX-LES--MEZIERES et M. Marc X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour la commune de PRIX-LES-MEZIERES représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 8 septembre 1993 du conseil municipal de ladite commune, et M. Marc X..., demeurant ..., représentés par Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat ; La commune de PRIX-LES-MEZIERES et M. X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1990 par lequel le préfet des Ardennes a accordé à la S.A. "Transports Archereau" le permis de construire pour un bâtiment de stockage de fret sur un terrain sis à PRIX-LES-MEZIERES ; 2°) de faire droit à leur demande d'annulation pour excès de pouvoir présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu l'ordonnance en date du 25 août 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction à partir du 28 septembre 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-243 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de la commune de PRIX-LES-MEZIERES : Considérant que si le maire de PRIX-LES-MEZIERES a émis un avis favorable au cours de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme portant sur la même construction que celle faisant l'objet du permis de construire litigieux, cette circonstance ne prive par la commune du droit d'introduire un recours pour excès de pouvoir contre ledit permis de construire délivré sur son territoire au nom de l'Etat ; que, par suite, le ministre de l'équipement n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par la commune est irrecevable ; Sur le moyen tiré de la violation du règlement de la zone UB du plan d'occupation des sols et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il est constant que le permis litigieux a été délivré en dérogation à l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de la commune de PRIX-LES-MEZIERES rendu public le 10 mars 1989 et approuvé le 27 octobre 1989, aux termes duquel, en ce qui concerne à l'implantation des constructions, il est prévu que "7.1 Dans une bande de 15 m de profondeur à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue ... les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives. 7.2 au-delà de cette bande de 15 m de profondeur, les constructions ne peuvent être édifiées le long des limites séparatives que si leur hauteur à l'égout du toit est inférieure à 3 m" ; Considérant que la commune de PRIX-LES-MEZIERES et M. X... soutiennent que lorsqu'il est fait application de l'avant dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel "Les règles et servitudes définies dans un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes", la décision attaquée qui déroge aux prescriptions édictées par l'article UB 7 du plan d'occupation des sols approuvé de la commune doit être motivée ; Considérant que l'article 2 du permis délivré le 20 juillet 1990 indique que l'autorisation est accordée en adaptation à la règle du plan d'occupation des sols fixant la hauteur maximum des bâtiments en raison de la configuration du terrain ; qu'en se bornant à citer le texte mentionné ci-dessus, sans préciser les éléments de fait qui rendaient nécessaire l'octroi de cette dérogation à la règle posée par l'article UB 7 précité du plan d'occupation des sols, le préfet ne peut être regardé comme ayant justifié de l'existence d'une adaptation mineure qui lui aurait permis de délivrer régulièrement l'autorisation de construire sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de PRIX-LES-MEZIERES et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 15 juin 1993 est annulé.Article 2 : Le permis de construire délivré le 20 juillet 1990 par le préfet des Ardennes à la société "Transports Archeveau" est annulé.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PRIX-LES-MEZIERES, à M. X..., à la société ARCHEREAU et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-01-01-02-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - DEROGATIONS - ADAPTATIONS MINEURES 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.