CETATEXT000007554698 J5XLX1995X02X0000000142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/46/CETATEXT000007554698.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 février 1995, 93NC00142, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00142 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1993, sous le n° 93NC00142, la requête présentée pour la S.A. FICOMPTA, ayant son siège ... (Côte d'Or), représentée par son président-directeur général, par Maître X..., avocat au barreau de Dijon ; La société FICOMPTA demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 1er décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Dijon lui a accordé une décharge partielle des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1984 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions restant en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance, le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a accordé à la société requérante, au titre de l'exercice clos en 1984, un dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 207 394F, par une décision du 18 mars 1994 ; que les conclusions de la requête de la société FICOMPTA sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les salaires de Mme Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que, en application de ces dispositions, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la société FICOMPTA, au titre des exercices clos les 31 mars 1983 et 1984, 50% des salaires versés à compter du 1er avril 1982 à Mme Y..., épouse du président-directeur général et exerçant alors des fonctions de secrétaire de direction, ces salaires ayant été doublés à la date précitée, pour s'établir à 15 000F mensuels brut ; Considérant en premier lieu, que la circonstance que l'augmentation de la rémunération d'un salarié n'a pas été décidée par une délibération du conseil d'administration de la société qui l'emploie est sans influence sur le caractère déductible des salaires effectivement versés ; Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a assumé, à la suite du départ de son beau-père de la société courant 1982, diverses responsabilités nouvelles concernant notamment l'informa-tique et la gestion des dossiers contentieux ; que la commission départementale des impôts, dans son avis émis le 14 janvier 1988 a estimé justifié le nouveau salaire de Mme Y..., eu égard à la nature et à l'importance de ses fonctions dans la société, à partir du 1er avril 1982 ; que le ministre, auquel incombe la charge de la preuve de l'exagération de ces salaires pour l'exercice clos le 31 mars 1983, compte tenu de la procédure contradictoire mise en oeuvre pour ce redressement et de l'avis susévoqué, n'apporte pas d'éléments de nature à établir la surévaluation des rémunérations en litige ; que la société, qui a la charge de prouver l'adéquation des mêmes salaires aux services rendus par Mme Y... au titre de l'exercice clos en 1984, dont les bénéfices ont été taxés d'office, doit être regardée comme ayant fourni cette preuve d'après les données susanalysées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FICOMPTA est fondée à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1983 et 1984, en tant que ces impositions correspondent à la réintégration dans son bénéfice imposable de 50% des salaires versés à Mme Y... à compter du 1er avril 1982 ; En ce qui concerne les emprunts : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société FICOMPTA a porté au passif de son bilan du 31 mars 1984 une dette d'un montant de 150 000F correspondant à un emprunt dont les fonds n'ont été mis à sa disposition que le 7 mars 1985 ; que c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré cette somme dans les résultats de l'exercice considéré, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le principe de l'affectation de l'emprunt à la trésorerie de la société était acquis à la date de clôture dudit exercice ; Considérant, d'autre part, que si la société requérante fait valoir que son dirigeant a mis à sa disposition des fonds provenant d'un emprunt qu'il avait souscrit personnellement, elle ne se prévaut d'aucun acte établissant le transfert à sa charge de la dette incombant à son dirigeant, ni son obligation d'en supporter les intérêts ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à critiquer la réintégration dans ses résultats de l'exercice 1984 d'une somme de 80 903F correspondant aux intérêts qu'elle a payés à raison de cet emprunt à la banque qui l'avait accordé ; En ce qui concerne la déduction d'une facture de champagne : Considérant que la société sollicite le rétablissement d'une déduction, en charges, d'une facture de 10 692F correspondant à la commande, effectuée le 5 décembre 1983, de 243 bouteilles de champagne, utiles à ses relations publiques ; qu'il ressort de l'instruction que, le 5 novembre 1981, la société avait commandé 300 autres bouteilles, pour un coût global de 12 000F, dont la commission départementale des impôts avait admis la déductibilité de la dépense au titre des frais généraux, en l'étalant toutefois sur 3 ans ; que la société n'établit pas que ses besoins en la matière n'auraient pu être satisfaits, pour l'ensemble de la période vérifiée, s'achevant en l'espèce le 31 mars 1984, par la commande effectuée fin 1981, et admise en charges par l'administration, conformément à l'avis précité ; que, dès lors, ses conclusions tendant à obtenir la déduction de la dépense de 10 692F susmentionnée, au titre de l'exercice clos en 1984, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FICOMPTA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration, dans les bases de l'impôt, d'une fraction des salaires de Mme Y..., au titre des exercices clos en 1983 et 1984 ;Article 1 : A concurrence de la somme de 207 394F, en ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société FICOMPTA au titre de l'exercice clos le 31 mars 1984, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société FICOMPTA au titre des exercices clos les 31 mars 1983 et 1984, sont réduites à concurrence de 50% des salaires versés à Mme Y..., à compter du 1er avril 1982.Article 3 : La société FICOMPTA est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 2.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FICOMPTA est rejeté.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société FICOMPTA et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.