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93NC00084

CETATEXT000007554700 J5XLX1995X02X0000000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554700.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 février 1995, 93NC00084, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00084 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme FELMY M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 20 janvier 1993 présentée pour la SOCIETE CENTRAL-ABAT dont le siège social est ... à LE CREUSOT (Saône-et-Loire, par Me Y..., avocat au Barreau de ROANNE ; La SOCIETE CENTRAL-ABAT demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2°) - d'accorder la décharge demandée ; 3°) - d'accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 : - le rapport de Mme FELMY, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "I - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ..." ; Considérant qu'il résulte des termes du bail conclu le 15 avril 1974 entre M. X... et la SOCIETE CENTRAL'ABAT que "5°) Tous les travaux, toutes additions de constructions, toutes améliorations, transformations et embellissements quelconques qui seraient faits par la société preneuse, deviendront à la fin de la jouissance de la société preneuse, c'est-à-dire lors de son départ effectif et matériel des lieux, de quelque manière qu'elle arrive et à quelque époque que ce soit, la propriété du bailleur, sans aucune indemnité de sa part, à moins qu'il ne préfère exiger de la société preneuse qu'elle rétablisse à ses frais les lieux loués dans leur état primitif" ; qu'il résulte de ces dispositions contractuelles que la société CENTRAL'ABAT est seule propriétaire des additions de constructions réalisées par ses soins jusqu'à la date d'expiration de la convention en cours d'exécution ; que c'est dès lors à bon droit que ladite société a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1987 à raison des constructions qu'elle a édifiées sur sol d'autrui ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société requérante succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CENTRAL'ABAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête présentée par la SOCIETE CENTRAL'ABAT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTRAL'ABAT et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1400 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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