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94NC00152

CETATEXT000007554707 J5XLX1995X02X0000000152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554707.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 février 1995, 94NC00152, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00152 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 7 février 1994, présentée pour M. X..., demeurant cidex 25 Ladoix Serrigny

(21550)ayant pour mandataire la SCP BERGERET, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Chalon-sur-Saône à lui verser une indemnité d'un montant de 54 170 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de la circulation survenu le 30 mars 1990 ; 2°) de faire droit à sa demande de condamnation de la commune de Chalon-sur-Saône présentée devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 1994, présenté par la commune de Chalon-sur-Saône représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, ayant pour mandataire la SCP VILMIN - Y... ; la commune de Chalon-sur-Saône conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. X... à payer à la commune de Chalon-sur-Saône une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 13 octobre 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction au 14 novembre 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller--rapporteur, - les observations de Maître GUNDERMANN, avocat de la commune de Chalon-sur-Saône, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M X..., dans le dernier état de ses conclusions, soutient que l'accident qu'il a provoqué le 30 mars 1990 en franchissant avec sa voiture, malgré un feu rouge, le carrefour des Moirots à Chalon-sur-Saône, est imputable au fait que les indications données par les feux tricolores en forme de flèche sont moins visibles que des feux circulaires qui, à l'époque où cet ouvrage public a été mis en place par la commune, auraient été les seuls à être autorisés par la réglementation ; que le requérant admet cependant qu'à la date de l'accident dont il s'agit ce dispositif était conforme à la réglementation alors en vigueur ; qu'ainsi à supposer même que le dispositif lumineux ait été à l'origine affecté d'un vice de conception, l'ouvrage public appartenant à la commune de Chalon-sur-Saône n'était pas affecté, à la date de l'accident, d'un défaut d'entretien normal résultant d'un vice de conception susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; que, dès lors, l'accident de M. X..., qui est exclusivement imputable à un manque de vigilance de la part de l'intéressé, ne peut engager la responsabilité de la commune de Chalon-sur-Saône ; Considérant que si M. X... entend, en outre, soutenir que la décision du maire de la commune de Chalon-sur-Saône d'installer des feux tricolores est entachée d'un vice de forme et serait donc constitutive d'une faute engageant la responsabilité de la commune, ce moyen se rattache à une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance par le requérant qui a uniquement conclu à la condamnation de la commune sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par suite, ce moyen constitue une demande nouvelle qui, dès lors, n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Chalon-sur-Saône ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. X... à verser à la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 4 500 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. X... est rejeté.Article 2 : M. X... est condamné à verser une somme de 4 500 F à la commune de Chalon-sur-Saône au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Chalon-sur-Saône et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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