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93NC00852

CETATEXT000007554709 J5XLX1995X03X0000000852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554709.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mars 1995, 93NC00852, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00852 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS ET AMBULANCES BOITEL, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me MOUSSA X..., avocat au barreau de la Haute-Marne ; La SOCIETE DES TRANSPORTS ET AMBULANCES BOITEL demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er août 1987 au 31 décembre 1988 et de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2° de prononcer la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 1987 au 31 décembre 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 67-604 du 27 juillet 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, issu du décret du 27 juillet 1967 pris pour l'application de l'article 273-2 du code général des impôts relatif aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée : "Les véhicules ... conçus pour transporter des personnes ou à usagers mixtes ... n'ouvrent pas droit à déduction ... Toutefois, cette exclusion ne concerne pas ... les véhicules ... acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la demande introductive d'instance de la SOCIETE DES TRANSPORTS ET AMBULANCES BOITEL devant le tribunal administratif, que les deux véhicules Peugeot 505 déclarés en tant que taxis ont été utilisés partiellement pour le transport de marchandises au cours de la période litigieuse ; que, par suite, la société requérante n'est pas en droit, sur le fondement des dispositions précitées, d'obtenir la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de crédit bail et d'acquisition afférents à ces véhicules ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la SOCIETE DES TRANSPORTS ET AMBULANCES BOITEL entend toutefois invoquer le bénéfice d'une "tolérance administrative" en vertu de laquelle l'utilisation occasionnelle ou accessoire à des transports de marchandises de véhicules de transport public de voyageurs n'est pas de nature à remettre en cause le droit à déduction de la taxe afférente à l'acquisition des véhicules concernés ; qu'en l'absence de mention expresse d'une quelconque disposition, la société requérante doit être regardée comme entendant se prévaloir, sur le fondement de l'article L.8O-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative en vigueur lors de la période d'imposition litigieuse, soit en l'espèce des dispositions contenues dans l'instruction du 5 août 1987 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, selon lesquelles : "Les artisans taxis peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à leur véhicule lorsque ce dernier est utilisé, à titre exclusif, au transport public des voyageurs ... Il est admis que le droit à déduction n'est pas remis en cause si les véhicules servent, à titre accessoire ou occasionnel, à transporter des marchandises ou des messageries ... A titre de règle pratique, il y a lieu de considérer que les transports de l'espèce ont un caractère accessoire ou occasionnel lorsque les recettes correspondantes sont inférieures à 30 000 F toutes taxes comprises par an et n'excèdent pas 20 % des recettes totales annuelles toutes taxes comprises ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions auxquelles est subordonné le droit à déduction doivent, lorsque plusieurs véhicules sont exploités, être appréciées au regard de l'ensemble de l'activité de l'entreprise et non de chaque véhicule pris isolément ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes tirées par la société requérante du transport de marchandises réalisé à l'aide de véhicules de tourisme excèdent 30 000 F et 20 % des recettes annuelles totales pour chacune des périodes du 1er août au 31 décembre 1987 et du 1er janvier au 31 décembre 1988 ; qu'en admettant même que, comme le ministre du budget l'admet expressément le seuil d'exclusion du droit à déduction doive être calculé en multipliant la somme de 30 000 F exprimée sur une période de douze mois par le nombre de véhicules de tourisme détenus par la société, et doive ainsi être fixé en l'espèce à 50 000 F au titre de la période du 1er août au 31 décembre 1987 et à 150 000 F au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de transport de marchandises réalisé avec des véhicules de tourisme demeure supérieur pour chacune de ces périodes au chiffre d'affaires limite ainsi déterminé ; qu'eu égard à ce qui précède, la société requérante ne saurait utilement faire valoir la circonstance que, pour deux de ses véhicules pris isolément, le chiffre d'affaires représenté par le transport de marchandises serait inférieur à 30 000 F et représenterait moins de 20 % du chiffre d'affaires réalisé à l'aide de chacun de ces véhicules ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES TRANSPORTS ET AMBULANCES BOITEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er août 1987 au 31 décembre 1988 à raison du rejet par l'administration de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais de crédit bail et d'acquisition afférents aux deux véhicules Peugeot 505 ci-dessus mentionnés ;Article 1 : La requête de la SOCIETE DES TRANSPORTS ET AMBULANCES BOITEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES TRANSPORTS ET AMBULANCES BOITEL et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 273 CGIAN2 237 Décret 67-604 1967-07-27

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