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94NC00875

CETATEXT000007554713 J5XLX1995X03X0000000875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554713.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 94NC00875, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00875 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1994, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me A..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 18 septembre 1992 par lequel le maire de Mulhouse leur a accordé un permis de construire et les a condamnés à verser aux époux X... une somme de 2 000F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de condamner les époux X... à leur verser une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 août 1994 présenté pour M. et Mme X... qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation des époux Y... à leur verser une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de M. et Mme Y... et de M. Z... représentant la Commune de Mulhouse, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y... demandent qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 18 septembre 1992 du maire de Mulhouse leur accordant un permis de construire un garage et un studio ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que le seul moyen invoqué par les époux Y... tiré de ce que les travaux autorisés étaient achevés à la date à laquelle le tribunal administratif a rendu son jugement, présente en l'espèce un caractère inopérant ; que par suite leurs conclusions à fin qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doivent être rejetées ; Sur les sommes exposées par les parties et non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les époux X... qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne sauraient être condamnés sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en revanche, par application des mêmes dispositions, il y a lieu de condamner les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 3 000F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1 : Les conclusions de la requête de M. et Mme Y... tendant au sursis à exécution du jugement du 12 avril 1994 du tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.Article 2 : M. et Mme Y... sont condamnés à verser une somme de 3 000F aux époux X... au titre des frais irrépétibles.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et à la ville de Mulhouse. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

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