CETATEXT000007554715 J5XLX1995X03X0000000901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554715.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 mars 1995, 94NC00901, inédit au recueil Lebon 1995-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00901 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 17 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme Fernande X..., demeurant 11bis rue Pasteur à La Madeleine (Nord) ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le chef de centre des impôts fonciers de Lille I sur ses réclamations relatives à la taxe foncière mise à sa charge au titre des années 1986 et 1987 ; 2°/ d'annuler les décisions litigieuses pour excès de pouvoir ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R. 149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations qui lui sont adressées par les contribuables en matière d'impôts directs, et notamment de taxe foncière sur les propriétés bâties, peuvent faire l'objet d'une demande en décharge ou en réduction des impositions litigieuses portée devant la juridiction administrative ; que cette voie de droit, spécialement organisée par la loi et comportant les mêmes effets qu'une annulation ou, selon le cas, une réformation des décisions susmentionnées, fait obstacle à l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre lesdites décisions ; que, par suite, Mme X..., qui a d'ailleurs obtenu, en cours d'instance devant le tribunal adminis-tratif, le dégrèvement partiel des impositions qu'elle sollicitait, ne saurait à bon droit ni demander au juge d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites résultant du silence gardé par l'administration sur ses réclamations relatives aux impositions mises à sa charge au titre des années 1986 et 1987, ni soutenir qu'un dégrè-vement ne saurait être prononcé qu'après annulation desdites décisions par l'administration ou, à défaut, par le juge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme irrecevable ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... 54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.