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93NC00970 93NC00979

CETATEXT000007554719 J5XLX1996X03X0000000970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554719.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 mars 1996, 93NC00970 93NC00979, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00970 93NC00979 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 septembre 1993 et 22 mars 1994, présentés par la SCP PEIGNOT et GARREAU pour la Ville de Nancy, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 1993 ; La Ville de Nancy demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la société SOCOPA-EST, d'une part, une indemnité de 200 000F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'interruption de l'activité des abattoirs municipaux et de l'obligation où elle s'est trouvée de quitter les installations qu'elle y occupait et, d'autre part, une somme de 6 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de rejeter la demande de la société SOCOPA-EST devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°/ de condamner la société SOCOPA-EST à lui verser une somme de 33 720F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 7 février 1995, présenté par la SCP BUISSON et autres pour la société industrielle et commerciale de l'EST (SOCOPA-EST), société anonyme dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle) ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la Ville de Nancy à lui verser une somme de 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 19 février 1996, présenté pour la Ville de Nancy en réponse à la communication qui lui a été faite, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et selon laquelle la Cour est susceptible de soulever d'office un moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige ; VU la requête, enregistrée le 23 septembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par la SCP BUISSON et BEHR pour la société industrielle et commerciale de l'Est (SOCOPA-EST), dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle) ; Elle demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il n'a fait droit qu'à hauteur de 200 000F à sa demande de condamnation de la Ville de Nancy à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de l'interruption de l'activité des abattoirs municipaux et de l'obligation où elle s'est trouvée de quitter les installations qu'elle y occupait ; 2°/ de condamner la Ville de Nancy à lui verser une indemnité de 17 733 503F augmentée des intérêts de droit en réparation du préjudice susmentionné ; VU le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 1994, présenté par la SCP PEIGNOT-GARREAU pour la Ville de Nancy, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 novembre 1993 ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 15 mai 1995, présenté pour la société SOCOPA-EST qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me MULLER, avocat de la société SOCOPA-EST et de Mme X..., représentant la commune de Nancy ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées formées par la Ville de Nancy et la société industrielle et commerciale de l'Est présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la Ville de Nancy demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 6 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer à la société commerciale et industrielle de l'Est (SOCOPA-EST) une indemnité de 200 000F en réparation du préjudice que cette dernière allègue avoir subi à raison de la fermeture précipitée des abattoirs municipaux, laquelle serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 34 du cahier des charges annexé à la convention de concession conclue le 8 décembre 1979 entre la Ville de Nancy et la société pour l'exploitation des abattoirs de Nancy (S.E.A.N.) ; que la société requérante demande la réformation du même jugement en tant qu'il a limité à 200 000F le montant de son préjudice ; Considérant qu'aux termes dudit article 34 :"En cas de résiliation, la Ville de Nancy ne sera pas subrogée aux obligations du concessionnaire. Elle se substituera au concessionnaire vis-à-vis des usagers pour la continuation du service public et garantira aux négociants installés et ayant leur activité à l'intérieur du complexe, un droit de maintien dans les lieux pendant la durée d'effet du présent Cahier des Charges" ; Considérant, d'une part, que la Ville de Nancy, qui s'est trouvée substituée de plein droit à la société titulaire de la concession suite à la résiliation d'office de celle-ci en raison de la mise en liquidation de ladite société par jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 5 juin 1990, doit être réputée avoir poursuivi en régie, jusqu'à leur suppression, l'exploitation et la gestion des abattoirs municipaux, lesquels présentent le caractère d'un service public industriel et commercial ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par la société anonyme SOCOPA-EST devant le tribunal administratif de Nancy, tendant à la condamnation de la Ville de Nancy à lui payer une indemnité de 17 733 503F était fondée sur le non-respect du droit au maintien dans les lieux prévu par l'article 34 ci-dessus reproduit et les conditions de précipitation dans lesquelles son éviction des installations dont elle disposait en tant qu'"usager important" dans les locaux des abattoirs municipaux est intervenue ; que le litige ainsi défini est relatif à la détermination des droits de l'usager d'un service public industriel et commercial et, dès lors, il ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires et ne relève pas de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que ledit tribunal s'est reconnu compétent pour en connaître et en conséquence le jugement attaqué, en date du 6 juillet 1993, doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions précitées et relatives aux frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy, en date du 6 juillet 1993, est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par la société commerciale et industrielle de l'Est (SOCOPA-EST) est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de la Ville de Nancy et de la société commerciale et industrielle de l'Est (SOCOPA-EST) tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Nancy et à la société commerciale et industrielle de l'Est (SOCOPA-EST). 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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