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95NC00986

CETATEXT000007554726 J5XLX1996X03X0000000986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554726.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 mars 1996, 95NC00986, inédit au recueil Lebon 1996-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00986 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 6 juin 1995 au greffe de la Cour, présentée par Mme Yvonne X... domiciliée ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 21 avril 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation des dispositions du plan d'occupation des sols de la Commune de WICKERSCHWIHR (Haut-Rhin), relatives à la parcelle cadastrée Section 12 N° 333 et, dans l'impossibilité d'obtenir satisfaction sur ce point, à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 200 000F à titre de dédommagement ; 2°/ d'annuler ladite disposition du plan d'occupation des sols ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... fait appel de l'ordonnance en date du 21 avril 1995 par laquelle le Président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a, en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ses conclusions qui tendaient, à titre principal, à l'annulation des dispositions du plan d'occupation des sols de la Commune de WICKERSCHWIHR relatives à la parcelle cadastrée Section 12 N° 333 dont elle est propriétaire et, à titre subsidiaire, à la condamnation de ladite commune à lui payer une indemnité de 200 000F à titre de réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi à raison de la création d'une réserve sur ladite parcelle ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la Cour que Mme X... ne conteste pas que, comme l'a estimé le premier juge, les conclusions susmentionnées étaient irrecevables mais se borne à maintenir en appel la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif ; que, dès lors, sa requête, qui ne contient aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée, n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X.... Copie sera adressée à la Commune de WICKERSCHWIHR. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.