CETATEXT000007554727 J5XLX1996X03X0000001003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554727.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 1996, 94NC01003, inédit au recueil Lebon 1996-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01003 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 7 juillet 1994 présentée par M. Michel X... domicilié ... (Pas-de-Calais) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1981 à 1984 ; 2°/ de lui accorder la réduction de ces impositions ; VU, enregistré au greffe le 11 avril 1995, le mémoire en réponse présenté, au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant : - au non-lieu à statuer sur cette requête, à concurrence des dégrèvements à intervenir, et consécutifs à l'abandon du chef de redressement relatif à l'amortissement du véhicule du contribuable ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête, car les cotisations litigieuses ne sont pas considérées comme déductibles du revenu imposable, selon la Juris-prudence ; VU, enregistré au greffe le 14 juin 1995, les deux avis de dégrèvement en date du 4 mai 1995, transmis par le ministre du budget ; VU, enregistré au greffe le 17 novembre 1995, le mémoire complémentaire par lequel M. X... : - prend acte des dégrèvements intervenus ; - persiste dans ses conclusions et moyens initiaux relatifs aux cotisations du régime "PRAGA" en soulignant que les seuils de déductibilité prévus par une instruction du 11 janvier 1973 sont respectés ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a accordé au requérant, deux dégrèvements d'un montant respectif de 4 290F et de 12 229F, concernant respectivement les années 1981 et 1982, puis les années 1983 et 1984 ; que, à concurrence de ces montants, la requête de M. X... n'a plus d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la déduction du revenu imposable des cotisations du régime de prévoyance dit "PRAGA" : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, applicable aux revenus du requérant au cours des années en litige : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ... 2° La coti-sation ouvrière aux assurances sociales ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. X... sollicite la déduction intégrale des cotisations qu'il a versées à la caisse de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurance, alors que cette déducti-bilité a été limitée à 0,50 % par l'administration ; Considérant en premier lieu que le régime de prévoyance et de retraite sus-mentionné dit "PRAGA" résulte d'un accord intervenu entre la fédération française des sociétés d'assurances, et la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances ; que les cotisations correspondantes ne peuvent être assimilées à celles des assurances sociales légalement obligatoires, régies par les dispositions de l'article 83-2° précité, nonobstant la circonstance que l'accord professionnel qui a mis en oeuvre ce régime a conféré un caractère obligatoire aux cotisations destinées à en assurer le financement ; que dès lors, les cotisations litigieuses ne sont pas au nombre des sommes qui peuvent être déduites du montant brut des revenus pour le calcul du revenu net passible de l'impôt selon les règles définies en matière de traitements et salaires ; Considérant en deuxième lieu que, dans la mesure où cette absence de déductibilité des cotisations litigieuses résulte, comme il a été dit, de leur origine purement conventionnelle, le moyen tiré de ce que leur montant respecterait les seuils prévus pour la déduction des cotisations à des régimes légalement obligatoires, est en tout état de cause inopérant ; Considérant en troisième lieu que ces cotisations ne constituent pas des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts ; Considérant en quatrième lieu que le requérant n'établit pas que la loi fiscale aurait opéré un renvoi à des dispositions du code de la sécurité sociale susceptibles de commander la solution du présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mars 1994, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des impositions demeurant en litige ;Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Michel X..., à concurrence des sommes de : - 4 290F au titre des années 1981 et 1982 - 12 229F au titre des années 1983 et 1984 ;Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 13, 83
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