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93NC01174

CETATEXT000007554733 J5XLX1995X03X0000001174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554733.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 1995, 93NC01174, inédit au recueil Lebon 1995-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01174 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 1er et 29 décembre 1994, présentés pour la Caisse d'Assurance Accidents Agricole du Bas-Rhin, dont le siège est ... BP 302/R8 Strasbourg Cedex 67008, représentée par Me NUNGE, avocat ; La Caisse d'Assurance Accidents Agricole du Bas-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la Caisse d'Assurance Accidents Agricole du Bas-Rhin tendant à ce que le centre hospitalier général de Sélestat soit condamné à lui verser une somme de 97 697,95F, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable en remboursement des prestations qu'elle a servie à M. René Y... à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 septembre 1988 au centre hospitalier général de Sélestat, et une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; subsidiairement d'ordonner des mesures d'instruction aux fins d'examiner le dossier médical du malade et entendre le personnel de l'hôpital ; 3°) de condamner le centre hospitalier général de Sélestat à lui verser une somme de 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance en date du 6 avril 1994, par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 9 mai 1994 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des assurances sociales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me NUNGE de la SCP NERRY BIGOT TECHEL NUNGE DORR PAWLAS, avocat de la Caisse d'Assurance Accidents Agricole du Bas-Rhin, et de Me X... de la SCP SCHRECKENBERG WACHSMAN MEYER BARRAUX HOONAKKER, avocat du centre hospitalier général de Sélestat, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouver-nement ; Sur la responsabilité du centre hospitalier général de Sélestat : Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation, M. Y... a été transporté en raison d'une crise d'épilepsie au centre hospitalier général de Sélestat le 23 septembre où il a été admis dans le service de médecine A ; que dans la nuit du 24 au 25 septembre ce patient a voulu quitter l'hôpital et sous l'empire d'une crise de delirium tremens s'est jeté par la fenêtre de sa chambre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le malade dont l'éthylisme chronique était connu du service n'avait pas donné de signes inquiétants d'agitation dans les heures précédant sa chute dans le vide ; que dès les premières manifestations d'agitation présentées par M. Y..., le personnel soignant du centre hospitalier général de Sélestat a tenté d'administrer à l'intéressé un calmant que ce dernier a absolument refusé de prendre prétextant quitter l'hôpital ; que son geste suicidaire commis alors que l'infirmière était sortie de la chambre pour appeler l'interne de garde a été totalement imprévisible et si soudain qu'il a annihilé toutes interventions efficaces du personnel présent à proximité ; que, dans ces conditions, la circonstance que la chambre dans laquelle il se trouvait ne comportait pas de dispositif permettant de prévenir une défenestration n'est pas constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionne-ment du service ; que, par suite la Caisse d'Assurance Accidents Agricole du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contrariété de motif, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Sélestat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser les frais exposés par la Caisse d'Assurance Accidents Agricole du Bas-Rhin ; qu'il y a lieu en revanche de condamner ladite caisse à payer au centre hospitalier général de Sélestat la somme de 3 500F au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : La requête de la Caisse d'Assurance Accidents Agricole du Bas-Rhin est rejetée.Article 2 : La caisse est condamnée à payer au centre hospitalier général de Sélestat une somme de 3 500F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse d'Assurance Accidents Agricole du Bas-Rhin, au centre hospitalier général de Sélestat et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE

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