CETATEXT000007554735 J5XLX1995X03X0000001208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554735.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1995, 93NC01208, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01208 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LEDUCQ VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1993 présentée par M. et Mme X..., demeurant ... (Pas--de-Calais) ; M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler le jugement du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administra-tif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande tendant à la condamnation de La Poste à leur verser la somme de 920F avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'ils ont subi en raison d'une erreur de distribution d'une lettre recommandée ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 50-568 du 2 juillet 1990 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouver-nement ; Considérant que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille tendait à la condamnation de La Poste à leur verser une indemnité en réparation du préjudice que leur a causé une erreur de distribution d'une lettre recommandée ; qu'en application de l'article 25 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 et de l'article L.10 du code des postes et télécommunications, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que M. et Mme X... ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation du jugement du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X.... Copie pour information : - Ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, - La Poste de Villeneuve d'Ascq 60-02-01-01-01-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MAUVAISE UTILISATION ET DEFECTUOSITE DU MATERIEL 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Code des postes et télécommunications L10 Loi 50-568 1990-07-02 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.