CETATEXT000007554737 J5XLX1995X03X0000001267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/47/CETATEXT000007554737.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1995, 94NC01267, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01267 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 23 août 1994 au greffe de la Cour, présentés par Mme BARTHELEMY Y..., domiciliée ... (Oise) ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 septembre 1992, par lequel le maire de Saint-Leu-d'Esserent a décidé que son stage ne serait pas renouvelé à l'issue de la première période probatoire de trois mois et qu'elle ne serait pas titularisée à l'issue de ce stage ; 2°/ d'annuler ledit arrêté du 22 septembre 1992 et de prononcer sa réintégration à la date d'effet de la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller--rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception signé par Mme X..., que le jugement, en date du 6 juin 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, notamment, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Leu-d'Esserent, en date du 22 septembre 1992, mettant fin à compter du 9 octobre suivant au stage qu'elle accomplissait en qualité de directrice du foyer-résidence des personnes âgées de ladite commune, a été notifié à l'intéressée le 13 juin 1994 ; que la requête de cette dernière, dirigée contre la décision du juge de première instance, n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le mercredi 17 août 1994, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R.229 précité ; Considérant, d'autre part, que compte tenu de la date à laquelle a été postée la lettre recommandée contenant le pourvoi de Mme X... contre le jugement susmentionné, le délai qui s'est écoulé entre cet envoi et son enregistrement au greffe de la Cour n'est pas imputable à un acheminement anormal du courrier mais résulte uniquement d'un défaut de diligence de la requérante laquelle, dès lors, ne saurait être relevée de la forclusion qu'elle encourt ; que, par suite, la requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 juin 1994, qui a été enregistrée tardivement, est irrecevable ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X.... 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.